Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 673b99625437666d8627174c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] [Localité 10] --------------------- MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7CO [16] JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 PARTIES : DEMANDEUR : Madame [U] [N] [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6854 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 18] Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE [V] CLOTURE : 12 Juin 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024 JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE le 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 03 janvier 2024, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1976, à [Localité 19] et Madame [U] [N] [P] née le [Date naissance 2] 1981, à [Localité 17] mariés le [Date mariage 3] 2016, à [Localité 11] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2021 ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Madame [U] [P] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros mensuels au total, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] [O] et [A] [O], à compter du 03 janvier 2024 ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] [O] et [A] [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [D] [O], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - Autres saisies, - Paiement direct par l'employeur, - Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ; DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification par commissaire de justice de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe ; DIT qu'à réception de la preuve de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
673b99625437666d8627174c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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