Tribunal JudiciaireCabinet 9
Tribunal Judiciaire · Cabinet 9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 673ba5215437666d86274919
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 9 JUGEMENT PRONONCE LE 04 Juillet 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 9 N° RG 22/06255 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKTA N° MINUTE : 24/00096 AFFAIRE [O] [D]-[H] épouse [X] C/ [Y] [X] DEMANDEUR Madame [O] [D]-[H] épouse [X] 5 allée des Iris 92000 NANTERRE assistée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741 DEFENDEUR Monsieur [Y] [X] domicilié : chez Monsieur [X] [K] 5 allée des Iris 92000 NANTERRE assisté par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier DEBATS A l’audience du 26 Avril 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] [X], de nationalité française, et Madame [O] [D]-[H], de nationalité marocaine, se sont mariés le 1er septembre 2010 à Nanterre, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a accordé à Madame [O] [D]-[H] une ordonnance de protection et a principalement : -fait interdiction à Monsieur [X] d’entrer en contact avec elle, -attribué à l’épouse la jouissance du logement conjugal à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges. Par acte d’huissier du 15 juillet 2022, Madame [O] [D]-[H] a fait assigner Monsieur [Y] [X] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2022. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble et renvoyé les parties à la mise en état pour conclusions au fond. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2023, Madame [D] [H] demande au juge aux affaires familiales de : « o PRONONCER le divorce de Madame [O] [D]-[H] et Monsieur [Y] [X] aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [X] en vertu des dispositions de l’article 242 du Code civil ; o ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1 er septembre 2010 par l’Officier d’État Civil de la Commune de Nanterre ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; o CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à verser la somme de 5.000 € à Madame [O] [D]-[H] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; o CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à verser à Madame [O] [D]-[H] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; o JUGER que Madame [O] [D]-[H] ne conservera pas l’usage du nom marital ; o FIXER la date des effets du divorce au 20 octobre 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ; o JUGER que sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [O] [H] aura pu accorder à Monsieur [Y] [X] pendant l’union ; o JUGER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire pour chacun des époux ; o PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du Code civil ; o JUGER que s’il existe des dettes contractées par Monsieur [X] seul, il lui sera demandé à les prendre en charge seul ; o ORDONNER de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours. » Dans ses dernières conclusions en réponses signifiées le 24 avril 2023, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de : « ORDONNER la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] [H] [X], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi II/ LES EFFETS DU DIVORCE 1°) EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX - LE NOM CONSTATER que Madame [D] [H] n’entend pas poursuivre l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. - LE SORT DES AVANTAGES MATRIMONIAUX CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil. - LA PROPOSITION DE REGLEMENT DES INTÉRÊTS PECUNIAIRES ET PATRIMONIAUX CONSTATER qu’il n’y lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, les époux n’étant détenteur d’aucun patrimoine, épargne ni dettes. - LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE FIXER la date des effets du divorce au 20 octobre 2021, date de date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil ; - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Dire n’y avoir lieu a prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre. - DEBOUTER Madame [D] [H] de sa demande dommages et intérêts. - CONDAMNER Madame [D] [H] à payer Monsieur [X] la somme de 7000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil. - ARTICLE 700 ET DEPENS CONDAMNER Madame [D] [H] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC » Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, Madame [D] [H] est de nationalité marocaine. Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce : Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle des deux époux est située en France. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux. Sur la loi applicable au prononcé du divorce : En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire : “La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.” En l’espèce, chacun des époux a la nationalité de l’un des deux Etats, et leur dernier domicile commun était situé en France. La loi française est donc applicable. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’article 245 alinéa 3 du code civil dispose que « même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ». En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A l'appui de sa demande, Madame [D] [H] expose avoir subi pendant la vie conjugale des violences de toutes natures : violences physiques à répétition, menaces, violences psychologiques, surveillance constante, isolement, violences administratives, chantage sexuel. Monsieur [X] conteste les allégations de la demanderesse et fait observer qu’elle ne verse aux débats que les plaintes déposées par ses soins, sans constatations médicales ou suites données. Il demande lui-même le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, aux motifs que cette dernière ne l’a épousé que pour régulariser sa situation administrative et n’a jamais accepté de recevoir au domicile ses enfants d’un premier lit, qu’elle est allée vivre chez sa nièce ou sa belle-sœur dès sa carte de séjour attribuée, délaissant son époux. Il souligne aussi qu’elle a refusé que ses filles d’un premier lit soient présentes au mariage et n’a jamais créé de contact avec elle. Il ajoute qu’elle s’est rendue au Maroc et y est restée de nombreux mois à compter de 2019, n’étant revenue en France qu’après l’épidémie de Covid 19 lorsque les séjours étaient autorisés en France pour les ressortissants étrangers, et a alors tout entrepris pour semer la discorde dans le couple. Il considère l’ensemble de ses démarches motivé par le souhait de se voir attribuer la jouissance du domicile et le droit au bail. Sur les fautes reprochées à Monsieur [X] Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D]-[H] a déposé plainte les 11 mai 2015, 24 avril 2019, 26 octobre 2021 et 19 novembre 2021 pour dénoncer les violences physiques, psychologiques et menaces de mort. Elle rapporte principalement dans ses plaintes des humiliations, des insultes, une pression psychologique, une surveillance constante (suivi dans la rue), des expulsions du domicile conjugal, un isolement, des violences administratives et économiques (plainte du 24 avril 2019), des menaces de mort, du chantage sexuel, mais également des violences physiques consistant à la jeter au sol (plaintes du 11 mai 2015 et du 24 avril 2019), à la secouer, la saisir par le bras, et à la pousser (plainte du 26 octobre 2021). Une main courante de la demanderesse en date du 14 mai 2015 fait état du refus de son époux de la laisser accéder au domicile, lui disant qu’elle n’est plus chez elle et lui ordonnant de « dégager ». Si Monsieur [X] soulève une insuffisance d’éléments probants aux motifs qu’il ne s’agirait que des déclarations de Madame [D]-[H] force est de constater pourtant que les déclarations circonstanciées de cette dernière, dont le renouvellement et l’étalement dans le temps doivent au demeurant être relevés, sont étayées par des éléments extérieurs en nombre : - plusieurs membres de sa famille ou de son entourage attestent des violences conjugales pour lesquelles elle a déposé plainte (attestations de son neveu, main courante de sa nièce, attestations de sa belle-sœur – qui dit également l’avoir déjà reçue une fois après avoir été mise à la porte par son époux- et de sa nièce). - dix extraits vidéos et audios, dont la provenance et la teneur ne sont pas contestés par Monsieur [X], le montrent ou permettent de l’entendre criant au domicile pendant plusieurs dizaines de secondes, disant « tu vas crever », « je vais porter plainte contre toi disant que tu fais du trafic », intimant l’ordre à Madame [D]-[H] de sortir, de « dégager », lui interdisant de toucher au café qu’il a acheté, le traitant de profiteuse… ; - le dépôt de plainte du 19 novembre 2021 fait suite à un épisode de violences verbales et de menaces survenu le 18 novembre devant un arrêt de bus, dont attestent deux témoins présents au moment des faits (attestation de Madame [P] [L] et main courante de la nièce de la requérante) ; - le supérieur hiérarchique de Madame [D] - [H], Monsieur [B] [T], a attesté le 30 novembre 2021 de ce que Monsieur [X] la surveille constamment, pouvant même l’appeler en sa qualité de supérieur hiérarchique pour connaître les horaires et la localisation de son épouse. L’absence de constatations médicales et de poursuites pénales, dont les causes peuvent être multiples, ne suffit pas à considérer qu’aucune violence n’est établie au regard de ces nombreux éléments concordants. Il n’est toutefois pas permis en cet état du dossier de considérer que des violences physiques ont été commises. En revanche, l’ensemble des éléments précédemment visé établit que Madame [D]-[H] a fait l’objet pendant une grande partie de la vie commune, de manière répétée, de violences psychologiques prenant la forme d’une surveillance excessive y compris en la suivant, de menaces et propos dégradants ou dénigrants, d’expulsions du domicile. Ces faits constituent indéniablement des violations graves et répétées des devoirs de respect et d’assistance attachés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Sur les fautes reprochées à Madame [D]-[H] Monsieur [X] a produit a l’appui de ses allégations des attestations de son père et de ses sœurs qui relatent les mêmes faits que lui, qui sont une interprétation de l’attitude de Madame [D]-[H] comme étant uniquement intéressée par la régularisation de sa situation et ayant souvent déserté le domicile conjugal. Aucun élément plus objectif ou extérieur ne vient corroborer cette interprétation, étant relevé au surplus que les faits de violence dénoncés dès 2015 par l’épouse ont pu expliquer en tout ou partie la prise de distance dénoncée sans que le lien avec la situation administrative de l’épouse ne soit démontré. Les autres reproches faits concernant ses enfants d’un premier lit, outre qu’ils ne sont pas avantage étayés, ne sont pas de l’ordre de ceux susceptibles de constituer un manquement direct aux devoirs du mariage s’agissant d’enfants majeurs que Monsieur [X] avait la liberté de rencontrer et inviter à sa guise. Il sera relevé enfin que les éléments évoqués ne sont pas datés et que Monsieur [X] lui-même avait initié des démarches aux fins de divorce dès 2019, en sorte que la prise de distance au sein du couple était manifestement réciproque dès cette date. Il n’est pas établi dans ces conditions de faute de l’épouse rendant intolérable le maintien de la vie conjugale. *** En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Aucun des époux ne sollicite en l’espèce de conserver l’usage du nom de l’autre. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il n’est pas formulé en l’espèce de demandes liquidatives. Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Les époux s’accordent en l’espèce pour que les effets du divorce entre eux s’agissant de leurs biens soient reportés au 20 octobre 2021 date de leur séparation effective. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur les dommages et intérêts L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Madame [D] [H] ne rapporte pas la preuve d’une sacralisation particulièrement forte du mariage dans sa construction personnelle, ni de conséquences psychologiques découlant directement de la rupture du mariage, qui puissent justifier l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil Il est en revanche indéniable que les violences psychologiques subies sont à l’origine d’un préjudice moral qui, au regard des éléments précédemment évoqués s’agissant de la nature des violences, et de leur répétition dans le temps, justifient l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [X] aux dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE En l’espèce et eu égard à l’issue du litige et à la décision prise concernant les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023, PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX de Monsieur [Y] [X] né le 25 décembre 1963 à NANTERRE (92) et de Madame [O] [D]-[H] née le 20 mars 1962 à BERKANE (Maroc) mariés le 1er septembre 2010 à NANTERRE, DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user de leur nom d’époux suite au prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 octobre 2021 date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Madame [D]-[H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil , CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens, DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 juillet 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 9
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
673ba5215437666d86274919
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