Tribunal JudiciaireCabinet 9
Tribunal Judiciaire · Cabinet 9 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 673ba5225437666d86274932
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 9 JUGEMENT PRONONCE LE 04 Juillet 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 9 N° RG 22/08201 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XU4B N° MINUTE : 24/00104 AFFAIRE [P] [E] épouse [J] C/ [Z] [G] [J] DEMANDEUR Madame [P] [E] épouse [J] 4 rue de la Gare 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Charlotte LIWER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 441 DEFENDEUR Monsieur [Z] [G] [J] 78 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS-PERRET défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier DEBATS A l’audience du 26 Avril 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z], [G] [J] et Madame [P], [M], [W] [E] se sont mariés le 14 avril 2016 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable. Une enfant est issue de leur union : [D], [H], [T], [K] [J], née le 23 février 2017 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Le 12 juillet 2022, Madame [E] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [J], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. A l’audience du 7 février 2023, tenue hors la présence du public, seule Madame [E] a comparu, assistée d’un avocat. Monsieur [J] s’est présenté à l’audience sans avocat et n’a donc pas pu rester à l’audience. Il avait été régulièrement convoqué selon les formalités requises par les articles 656 et 658 du Code de procédure civile. Par ordonnance d’orientation en date du 23 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : constaté qu’il n’y a pas lieu à envisager l’audition de l’enfant, non discernant, constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [E] à l’égard de [D], [H], [T], [K] [J], née le 23 février 2017 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] la mère,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :- Un week-end sur deux : du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école, - Le mardi soir à la sortie d’école au mercredi fin de journée (17h30 ou 18h selon le lieu de dépôt de [D] à la nounou), - Pendant les périodes de congés scolaires : la moitié des vacances scolaires et notamment pour les grandes vacances, chacun des parents bénéficiant de la garde de [D] 15 jours consécutifs au mois de juillet et de 15 jours consécutifs au mois d’août, dit que s’agissant des fêtes religieuses, Madame [E] pourra bénéficier de la garde de [D] pour les fêtes principales de la religion juive, à savoir Kippour, Roshachana, Pessah et Hannoucca, et que Monsieur [J] ait la garde de [D] pour les principales fêtes laïques, notamment Noël, constaté qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est présentée,dit que chacun des parents devra s’engager à prendre à sa charge la moitié des frais engendrés pour [D] sur communication de justificatifs : frais d’activités extrascolaires (si accord des deux parents pour l’activité), frais médicaux (partage du restant à charge), frais de cantine,dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,réservé les dépens,rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mai 2023 pour conclusions au fond du demandeur,dit que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles. Par conclusions au fond signifiées à Monsieur [J] le 05 juin 2023, et adressées par RPVA le 06 juin 2023, Madame [P] [E] sollicite notamment de : prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir,déclarer recevable sa demande en divorce,fixer les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit :ordonner que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement,ordonner que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle,juger que Monsieur [J] bénéficiera du droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord :en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école, ainsi que le mardi soir à la sortie d’école au mercredi fin de journée (17h30 ou 18h selon le lieu de dépôt de [D] à la nounou),pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances et notamment pour les grandes vacances, chacun des parents bénéficiant de la garde de [D] 15 jours consécutifs au mois de juillet et de 15 jours consécutifs au mois d’août, s’agissant des fêtes religieuses, Madame [E] pourra bénéficier de la garde de [D] pour les fêtes principales de la religion juive, à savoir Kippour, Roshachana, Pessah et Hannoucca, et que Monsieur [J] ait la garde de [D] pour les principales fêtes laïques, notamment Noël, dire que pour les grandes vacances d’été des années impaires et dès l’année 2023, Madame [E] aura la garde de [D] : du 1er juillet au 16 juillet 2023 ; du 1er août au 15 août 2023 afin que [D] puisse passer une partie de ses vacances avec son frère et sa sœur (enfants de Madame [E] issus de sa première union)fixer un délai de prévenance par vacances : un mois pendant les petites vacances et deux mois pendant les grandes vacances ;dire que Monsieur [J] versera à Madame [E] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [D] la somme de 150 euros par mois et ce, rétroactivement, à compter du 15 janvier 2020, date de cessation de la cohabitation,dire que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,dire que les frais médicaux non remboursés par la mutuelle et les frais relatifs aux activités extra-scolaires et à la cantine seront pris en charge à hauteur de moitié par chacun des parents, sur présentation d’un justificatif,dire et juger que Madame [E] perdra l’usage de son nom d’épouse,fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation soit au 15 janvier 2022,prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que Madame [E] aurait pu consentir à son conjoint,débouter Monsieur [J] de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions,prononcer l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir, excepté pour les demandes non conformes à celles sollicitées par le demandeur,condamner Monsieur [J] à verser à Madame [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,condamner le défendeur aux dépens Au soutien de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, Madame [E] fait valoir qu’ils ne résident plus sous le même toit depuis le 15 janvier 2022, que son assignation du 12 juillet 2022 et ses dernières conclusions ont ainsi été signifiées à l’adresse de Monsieur qui n’est pas la même que la sienne, qu’ainsi sa demande est correctement fondée. S’agissant des conséquences du divorce à l’égard de l’enfant, Madame [E] sollicite que les mesures provisoires soient reconduites dans l’intérêt de la jeune enfant, que concernant la contribution elle soutient que Monsieur [J] n’a jamais participé spontanément aux dépenses quotidiennes de leur fille contrairement à son engagement, ce qui a pour effet de la mettre en difficulté financièrement. Monsieur [J] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. Le présent jugement sera réputé contradictoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de Madame [E] pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 04 juillet 2024. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il est établi à la lecture de l’assignation qu’aucun fondement du divorce n’a été visé au stade de l’assignation signifiée par Madame [E] le 12 juillet 2022. Il est également établi qu’elle a signé un bail d’habitation le 17 février 2021 portant sur un bien situé à LEVALLOIS PERRET (4 rue de la gare), l’adresse figurant sur son bulletin de paie de mars 2024. L’assignation en divorce du mois de juillet 2022, il y a plus d’un an, a été délivrée à Monsieur [J] à une adresse distincte de celle de Madame [E]. Il convient donc de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, le délai d’un an pour prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal étant acquis à la date de la présente décision. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur les conséquences à l'égard des époux Sur la situation financière des époux Si la présente juridiction n'a aucun élément relatif à la situation financière actuelle de Monsieur [J], les éléments versés par Madame [E] permettent de constater la concernant que : -En 2022 elle a déclaré un revenu moyen net de 3 184 euros (avis d’imposition 2023) -Elle perçoit en moyenne 3 347 euros en 2024 selon son bulletin de mars 2024 présentant un cumul net imposable de 10 043 euros. Elle justifie acquitter un loyer mensuel de 1261,71 euros, provision sur charges comprise, outre un loyer de 46,40 euros par mois pour le parking. Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Si Madame [E] sollicite en l’espèce que la date des effets du divorce soit celle de la cessation de vie commune, il n’est pas établi au regard des pièces versées de date certaine quant à cette séparation. Il convient par application du principe légal de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 juillet 2022, date de la demande en divorce. Sur le nom En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour son enfant. Aucun des époux ne sollicite en l’espèce la conservation du nom de l’autre. Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de rappeler que par l’effet de la loi que les parties vont perdre l’usage de leur nom d’époux. Sur les avantages matrimoniaux Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Sur la liquidation L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. En l’espèce aucune demande n’est formée à ce titre. Il convient de donner acte à Madame [E] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Concernant l’enfant En application de l'article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du Code civil. En application de l'article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En application de l'article 373-2-7 du Code civil, le juge aux affaires familiales homologue l'accord des parents sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. En application de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l'audition de l'enfant Aux termes de l'article 388-1 du Code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. En l’espèce, [D] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu d’envisager son audition par le tribunal de céans. Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que les enfants ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de leur naissance. L'article 373-2 du Code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance de l'enfant et cette dernière étant née pendant le mariage. Par ailleurs, elle n’a pas remis en cause ce principe à l’audience. Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant, * permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun. Sur la résidence habituelle de l'enfant En vertu de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du Code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, Madame [E] demande que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile. Cette demande correspondant à la situation actuelle de l'enfant et en l'absence d'opposition du père, il convient d'y faire droit en ce qu'elle s'avère conforme à son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Il convient de rappeler que l'article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Par ailleurs, le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3§1 de cette même Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. En l’espèce, Madame [E] demande à ce que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement élargi à raison d’une fin de semaine sur deux, d’un soir par semaine et de la moitié des vacances scolaires, avec des précisions pour les fêtes juives et laïques. Elle fait valoir que sa demande correspond à la pratique actuelle mise en place par les parents. En opportunité, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [E] même en l’absence du père à la présente audience, de façon à donner un cadre pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, cette demande étant conforme à l’intérêt de [D] dans la mesure où elle lui permet de voir régulièrement son père chez qui sa résidence n’est pas fixée. Il s’agit de la reconduction des mesures provisoires qui conviennent à l’enfant. Un délai de prévenance sera fixé pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, pour les vacances scolaires, ce qui sécurise l’enfant qui pourra utilement se projeter ou non avec le parent bénéficiaire. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En application de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Aux termes de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. La situation actuelle des parties a été développée, Monsieur [J], absent à la présente instance, ne justifie pas de sa situation financière. Madame [E] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de fixer rétroactivement la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à compter du 15 janvier 2020, date antérieure à l’ordonnance d’orientation du 23 février 2023. Cette demande sera en conséquence rejetée faute de justification. S’agissant de la demande de fixer une contribution à hauteur de 150 euros par mois, et quand bien même la présente juridiction ne dispose d’aucun élément relatif à la situation de Monsieur [J], ni des justificatifs des frais de l’enfant, il apparaît raisonnable d’y faire droit dans l’intérêt de l’enfant âgé de 7 ans qui vit en résidence principale au domicile de Madame [E]. Il convient de faire droit à la demande de partage par moitié entre les parties des frais d’activités extra-scolaires, de santé non remboursés et de cantine. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [E] et elle sera déboutée de sa demande de les mettre à la charge du défendeur. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la nature du litige. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants. PAR CES MOTIFS, Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à envisager l’audition de l’enfant, non discernant, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL De Madame [P] [M] [W] [E] née le 20 Avril 1983 à PARIS 14 (75014) et de Monsieur [Z] [G] [J] né le 15 Mars 1982 à ASNIERES SUR SEINE (92600) Mariés le 14 avril 2016 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 14 avril 2016 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que par l’effet de la loi chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre du fait du prononcé du divorce ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 juillet 2022 ; DEBOUTE Madame [E] de sa demande de fixer les effets du divorce au 15 janvier 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DONNE ACTE à Madame [E] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [E] à l’égard de : [D], [H], [T], [K] [J], née le 23 février 2017 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] la mère, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : - Un week-end sur deux : du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école, - Le mardi soir à la sortie d’école au mercredi fin de journée (17h30 ou 18h selon le lieu de dépôt de [D] à la nourrice), - Pendant les périodes de congés scolaires : la moitié des vacances scolaires et notamment pour les grandes vacances, chacun des parents bénéficiant de la garde de [D] 15 jours consécutifs au mois de juillet et de 15 jours consécutifs au mois d’août, la première quinzaine des mois de juillet et août étant passée chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaine chez le père les années impaires, inversement les années paires ; DIT que s’agissant des fêtes religieuses, Madame [E] pourra bénéficier de la garde de [D] pour les fêtes principales de la religion juive, à savoir Kippour, Roshachana, Pessah et Hannoucca, et que Monsieur [J] aura la garde de [D] pour les principales fêtes laïques, ainsi que Noël, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à l’été 2023 faute d’objet ; DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra respecter un délai de prévenance en confirmant un mois avant pour les petites vacances et deux mois avant pour les grandes vacances l’exercice de son droit, à défaut il sera présumé avoir renoncé à son droit de garde ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur à la charge de Monsieur [Z] [J] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; DIT que cette contribution, ainsi que, tant qu’elle sera effective, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, seront automatiquement réévaluées par le débiteur chaque année à la même date et pour la première fois le 04 JUILLET 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule : Contribution initiale x nouvel indice nouvelle contribution = --------------------------------------- indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ; DEBOUTE Madame [E] de sa demande de la fixer rétroactivement au 15 janvier 2020 ; DIT que dans tous les cas, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que la réévaluation des pensions alimentaires se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge, DIT que chacun des parents prendra en charge la moitié des frais de [D] sur communication de justificatifs : frais d’activités extrascolaires (si accord des deux parents pour l’activité), frais médicaux (partage du restant à charge), frais de cantine ; à défaut condamne le parent débiteur ; CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens ; DEBOUTE Madame [E] de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue à défaut de signification dans les 6 mois de son prononcé ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES. FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 04 juillet 2024 et la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 9
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
673ba5225437666d86274932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA