Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 673bbb9a5437666d8627a327
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04729 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4DX Minute N°24/00792 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 09 Octobre 2024 Le 09 Octobre 2024 Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 08 Octobre 2024, reçue le 08 Octobre 2024 à 11h29 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance dela Cour d’appel d’Orléans en date du 17 septembre Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [X] [K], à PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [X] [K] né le 07 Novembre 2000 à CHLEF (ALGÉRIE) Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué. En présence de [I] [G], interprète en arabe, assermentée En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MASSIERA en ses observations. M. X se disant [X] [K] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que par décision écrite motivée en date du 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. [X] [K] a été placé en rétention administrative le 09 septembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 septembre 2024 confirmée en appel le 17 septembre 2024. Les autorités préfectorales de l’Eure-et-Loir sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de [X] [K]. Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de l’Eure-et-Loir a obtenu l’accord des autorités algériennes quant à la délivrance d’un laissez-passer le 03 octobre 2024, et effectué une demande de routing le 04 octobre 2024. Ainsi, [X] [K] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que l’accord quant aux documents de voyage a été obtenu très récemment, et qu’il s’agit d’attendre à présent un moyen de transport. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. Sur la demande d’assignation à résidence Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En l’espèce, [X] [K] n’a pas remis son passeport aux services compétents. Par ailleurs, s’il présente à l’audience plusieurs justificatifs quant à sa situation et ses démarches d’insertion sur le territoire français, il ne présente pas de justificatif actualisé quant à un hébergement ou des moyens de substances légaux, étant relevé que les éléments les plus récents sont datés du 1er mars 2024, soit il y a plus de 6 mois et antérieurement à la notification de l’obligation de quitter le territoire. Force est ainsi de constater que [X] [K] ne présente pas de garanties de représentations, semblant au contraire ne plus avoir entrepris de démarches depuis qu’il a été informé de la décision préfectorale prise à son encontre le 07 mars 2024. En conséquence, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [X] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 09 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [X] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 09 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
673bbb9a5437666d8627a327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA