Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 673bbb9b5437666d8627a33a
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04745 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4FH Minute N°24/00793 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 09 Octobre 2024 Le 09 Octobre 2024 Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 5 octobre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 5 octobre 2024 , notifié à Monsieur [X] [O] le 5 octobre 2024 à 14h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [X] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 07 octobre 2024 à 11h55 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 08 Octobre 2024, reçue le 08 Octobre 2024 à 16h33 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [X] [O] né le 22 Décembre 1978 à KHOBI (URSS) de nationalité Géorgienne Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué. En présence de Madame [E] [G], interprète en langue géorgien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MASSIERA en ses observations. M. [X] [O] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION [X] [O] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 05 octobre 2024. L’ensemble des moyens non soutenus à l’audience seront considérés comme abandonnés. Sur l’insuffisance de motivation Le conseil de [X] [O] soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation. L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 octobre 2024, le Préfet du Calvados expose que [X] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans en date du 05 octobre 2024. Aux fins d’établir que Monsieur [X] [O], qui dispose d’un passeport géorgien en cours de validité, ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que celui-ci a été placé à de multiples reprises en garde-à-vue pour des faits d’atteintes aux biens, et encore dernièrement le 04 octobre 2024, ce qui caractérise une menace pour l’ordre public. Il précise qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention. [X] [O], par la voie de son Conseil, fait valoir que cet arrêté de placement en rétention ne serait pas assez motivé du fait notamment de l’absence d’évocation de ses problèmes de santé, que la Préfecture ne pouvait ignorer. Il fait état notamment du fait qu’il souffre d’une hépatite C et qu’il avait évoqué ses problèmes de santé au commissariat. Cependant, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition lors de la garde-à-vue que [X] [O] ait évoqué des problèmes de santé, étant précisé qu’il ressort du procès-verbal de fin de garde-à-vue qu’il n’a pas demandé à voir un médecin. Il n’est ainsi pas établi que la préfecture avait connaissance des éléments de santé évoqués ce jour par l’intéressé. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture a motivé en fait et en droit sa décision sur la base des éléments d’information dont elle disposait. Dans ces conditions le moyen soulevé sera rejeté. Sur la demande de prolongation Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Il ressort du dossier que la préfecture du Calvados que [X] [O] est détenteur d’un passeport valable jusqu’au 30 octobre 2033, et qu’une demande de vol pour la Géorgie a été déposée dès le 05 octobre 2024, jour de son arrivée au centre de rétention administrative. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative. Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l’espèce, [X] [O] dispose d’un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes. Toutefois, il n’apparaît pas que [X] [O] dispose de garanties effectives de représentation dès lors qu’il ne justifie de la réalité de son adresse, d’attaches en France ni de la pérennité des moyens de substance qu’il évoque. Il ressort par ailleurs de la procédure qu’il a été placé en rétention administrative suite à une interpellation pour des faits de vol à l’étalage, portant au surplus sur des biens n’étant manifestement pas de premières nécessités (plus de 150 paquets de chewing gum), et que ce n’était pas la première fois qu’il faisait l’objet d’une procédure pour des atteintes aux biens. Sa demande d’assignation à résidence sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/04745 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/04747 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04745 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4FH ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 9 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [X] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 09 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.741-6 du code de larticle L.741-4 du code de larticle L.743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
673bbb9b5437666d8627a33a
Données disponibles
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