Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 25 avril 2024
- ECLI
- 673c37e686fe4a38fb737d74
- Date
- 25 avril 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° ,2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4RU Décision déférée à la Cour : Décision du 30 juin 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/380662 NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : APPELANT Monsieur [J] [I] [Adresse 2] [Localité 3] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à: INTIME VEY & ASSOCIES SELAS Avocat [Adresse 1] [Localité 4] Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédié le 10 juillet 2023, Monsieur [J] [I] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 30 juin 2023, qui a déclaré irrecevable sa demande de contestation des honoraires versés à son avocat, la Selas Vey et associés, à hauteur de 6.000 euros hors taxes, alors que la demande n'avait pas été formée selon les formes requises. Par lettres recommandées adressées le 6 février 2024, dont elles ont respectivement signé les avis de réception les 9 et 10 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024, date à laquelle seul a comparu Monsieur [J] [I]. Après rapport effectué à l'audience par le président de la chambre, Monsieur [J] [I] a confirmé avoir effectué sa demande initiale par lettre simple et a fait connaître à cette juridiction qu'il se désistait de son recours. Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 25 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date. SUR CE La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties. Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Monsieur [J] [I] a été exprimé expressément et sans réserve, alors que la partie intimée n'avait pas formé de demande contradictoire antérieurement à celui-ci. Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif. Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'. Les dépens d'appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Monsieur [J] [I], partie appelante, sauf meilleur accord des parties. ''' PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, ' constate le désistement de recours de Monsieur [J] [I]; ' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction; ' laisse la charge des dépens d'appel à Monsieur [J] [I], sauf meilleur accord des parties; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
673c37e686fe4a38fb737d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel