Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 25 avril 2024
- ECLI
- 673c37e886fe4a38fb737d8a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWYZ Décision déférée à la Cour : Décision du 30 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] - RG n° 211/360786 NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SELARLU CABINET D'AVOCAT [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l'opposant à : SARL FRANCE N°1 IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Nina CAUX, avocat au barreau de PARIS Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 8] a rendu, à la demande de la société SARL FRANCE N°1 IMMOBILIER une décision contradictoire le 30 mai 2023 qui a: ' fixé à la somme de 2000 E HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU [Adresse 6], avocats, par la SARL FRANCE N°1 IMMOBILIER sous déduction de la somme déjà réglée à hauteur de 8000€ HT,dont il est dû restitution au profit de la SARL FRANCE N°1 IMMOBILIER ' condamné en conséquence la SELARLU [Adresse 5] MONCEAU à verser à SARL FRANCE N°1 IMMOBILIER la somme de 8000€ HT avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la présente décision outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ainsi que la somme de 2000E au titre de l'article 700 du CPC ' rappelé qu'en application de l'article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991 l'exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1500€ HT même en cas de recours ' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires La SELARLU [Adresse 6], a formé un recours contre cette décision. A L'AUDIENCE du 5 avril 2024 : La société SELARLU CABINET AVOCAT DU PARC MONCEAU est assistée de Maître [F] OOEST laquelle indique se désister des appels interjetés mais s'oppose à toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC. La société France N°1 IMMOBILIER est absente mais représentée par Maître Nina CAUX laquelle sollicite la somme de 5418, 24 euros au titre de l'article 700 du CPC SUR CE Sur la recevabilité des recours : Les recours sont recevables en la forme, ayant été effectués dans les délais légaux. Sur la jonction des dossiers : Il convient de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 23/00530 et 23/00294 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur le fond : En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Maître Bernard BENAIEM, avocat au sein de la Société [Adresse 9]. Ce désistement est accepté par l'autre partie. Sur l'article 700 du CPC : Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens, une somme de 2000 euros ayant déjà été fixée en première instance à ce titre. Sur les dépens: Le cabinet d'avocat qui s'est désisté supportera le charge des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre. Dit les recours recevables. Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 23/00530 et 23/00294. Constate le désistement des parties. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC. Dit que la société SELARLU CABINET AVOCAT DU PARC MONCEAU conservera la charge des dépens exposés en première instance et en appel. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
673c37e886fe4a38fb737d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel