Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 29 avril 2024
- ECLI
- 673c37ea86fe4a38fb737da8
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 290 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 29 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEDE Décision déférée à la Cour : Décision du 31 janvier 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/358203 Vu le recours formé par : Monsieur [W] [E] [Adresse 3] [Localité 4] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à: SELARLU BMP AVOCATS Avocat à la Cour, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 29 Avril 2024 - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; ' Vu le recours formé par Monsieur [E] [W] auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 15 février 2023, à l'encontre de la décision rendue le 31 janvier 2023 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : * fixé à la somme de 9 000 euros hors taxe le montant total des honoraires dus à la Selarlu 444 avocats par Monsieur [W] [E] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 2900 euros hors taxes, soit un solde d'honoraires de 6 100 euros hors taxes, * condamné en conséquence Monsieur [W] [E] à verser à la Selarlu 444 avocats la somme de 6 100 euros hors taxes avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision outre la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, * ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1500 euros, * donné acte à la Selarlu 444 avocats de ce qu'elle se réserve le droit de demander la condamnation de M. [E] au paiement de l'honoraire complémentaire de résultat prévu à la convention du 15 janvier 2021 lorsque la décision attendue sera intervenue. ' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 14 mars 2024, et dont Monsieur [E] a signé l'accusé réception postal le 28 décembre 2023. ' Entendu à l'audience du 14 mars 2024, Me Prod'homme Soltner pour la Selarlu BMP Avocats, qui a demandé à la cour de constater que l'appelant, était non comparant et non excusé, qu'il ne soutenait pas son recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée en y ajoutant une demande de condamnation de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'. Selon l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas présent, force est de constater que Monsieur [E], informé de la date d'audience au plus tard le 28 décembre 2023, pour avoir accusé réception à cette date de la convocation adressée par le greffe, n'a pas fait connaître son éventuel empêchement ni n'a sollicité d'être dispensé de comparaître, pas plus qu'il n'a demandé le report de l'audience. Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis Me Prod'homme Soltner pour la Selarlu BMP Avocats lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de Monsieur [E] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la cour confirmera la décision déférée. Les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui a échoué dans son recours. Il apparaît équitable de faire droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile sollicité par Me Prod'homme Soltner pour la Selarlu BMP Avocats, en allouant à ce titre la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : ' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; ' condamne Monsieur [W] [E] aux dépens ; ' condamne Monsieur [W] [E] à payer à la Selarlu BMP Avocats la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ' rejette toute demande plus ample ou contraire ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
673c37ea86fe4a38fb737da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel