Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 29 avril 2024
- ECLI
- 673c37ea86fe4a38fb737dae
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 29 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKH Décision déférée à la Cour : Décision du 17 janvier 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359671 Vu le recours formé par : SCI ISIS Prise en personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me David e. GUEZ, avocat au barreau de PARIS contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à: SELARL CABINET LEDOUX [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant' Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. ''' Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : ''' ''' Monsieur Michel RISPE, Président de chambre ''' ''' Madame Sylvie FETIZON, Conseillère ''' ''' Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire ''' ''' Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : ''' - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, ''' - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ''' - mis en délibéré au 29 Avril 2024 ''' - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Résumé des faits et de la procédure : ' Vu le recours formé par la SCI Isis auprès du Premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 février 2023, à l'encontre de la décision rendue le 17 janvier 2023 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi le 6 septembre 2022 par la Selarl Cabinet Ledoux d'une demande de fixation d'honoraires, et qui, en réponse, après d'être déclaré incompétent au profit des juridictions droits communs pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle du cabinet Ledoux, a : - fixé à la somme de 5 000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus au cabinet Ledoux par la SCI Isis représentée par son gérant en exercice - constaté le paiement de 3 900 euros hors taxes - fixé à 428,08 euros la somme due au titre des frais - constaté le paiement de la somme de 415,08 euros - condamné en conséquence la SCI Isis, représentée par son gérant en exercice, à régler au cabinet Ledoux la somme de 1 100 euros hors taxes outre la TVA au taux de 20 % ainsi que 13 euros au titre de débours justifiés - condamné enfin la SCI Isis, représentée par son gérant en exercice, au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 - dit que les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu, demeureront à la charge de la SCI Isis - rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires; ' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 20 décembre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 14 mars 2024, et dont elles ont chacune signé l'accusé de réception postal, respectivement en date des 21 et 26 décembre 2023; ' Vu les écritures adressées à la cour le 10 février 2023 par la SCI Isis, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, soutenues oralement par son conseil lors de l'audience du 14 mars 2024, tendant à ce que cette juridiction : - infirme la décision de première instance - constate que sur le forfait de 2 000 euros hors taxes convenu par la convention d'honoraires signée par la SCI Isis le 15 mai 2017, une somme de 700 euros avait déjà fait l'objet d'un règlement par la Selarl Genevière Vaudelin Martin - constate que la procédure en appel n'aurait pas dû être engagée par le cabinet Ledoux - dise et juge que le cabinet Ledoux ne peut lui réclamer les honoraires se rapportant à cette procédure d'appel - condamne le cabinet Ledoux au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' Vu les conclusions écrites remises au greffe par la Selarl Cabinet Ledoux, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, soutenues oralement par Me Ledoux qui a comparu lors de l'audience du 14 mars 2024, tendant à ce que cette juridiction: * confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 17 janvier 2023 par le bâtonnier des avocats de Paris, * déboute, en conséquence, la SCI Isis de l'ensemble de ses demandes; Y ajoutant: * condamne la SCI Isis à payer à la Selarl Cabinet Ledoux une indemnité forfaitaire de 40 euros sur chaque note impayée, soit un total de 120 euros * condamne la SCI Isis à payer à la Selarl Cabinet Ledoux les intérêts de retard contractuellement prévus sur chaque note d'honoraires depuis le 30 du mois suivant sa date d'émission, au taux triple des intérêts de droit ' condamne la SCI Isis à payer à la Selarl Cabinet Ledoux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de signification de la décision à venir s'il y a lieu. À l'issue de cette audience, les parties entendues contradictoirement, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience. Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la SCI Isis à l'encontre de la décision du délégataire du bâtonnier du 17 janvier 2023 et qui lui a été notifiée le 18 janvier 2023, est recevable pour avoir été intenté le 10 février 2023, soit dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. ''' En droit, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'État. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.' Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Mais, dans le cadre de cette procédure spéciale, le traitement de tout autre contentieux est exclu, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par l'avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun. Aussi, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée et ils ne peuvent pas réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. De même, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, qui doivent apparaître viciées dès leur origine. ''' C'est à tort que la SCI Isis croit pouvoir contester l'utilité de la procédure d'appel diligentée par le cabinet Ledoux dans la mesure où il n'appartient ni au bâtonnier ni à la cour d'apprécier le bien fondé de la stratégie choisie par l'avocat en exécution de son mandat. S'agissant de l'application de la convention d'honoraires, conclue le 15 mai 2017 entre la SCI Isis et le cabinet Ledoux, la cour observe qu'il y est explicitement stipulé que ' La société Isis a acquis le bien immobilier assiette du bail par cession d'usufruit intervenue le 24 février 2017 de la Selarl Vaudelin-Marin, qui avait déjà confié le dossier locatif au cabinet Ledoux, ayant donné lieu à une notre d'honoraires T342 déjà réglée'. La convention détermine aussi le montant d'honoraires forfaitaires comme suit : - une somme forfaitaire de 2 000 euros hors taxes soit 2 400 euros toutes taxes comprises - une somme de 2 000 euros dans l'hypothèse d'une procédure d'appel - une somme de 500 euros hors taxes soit 600 euros toutes taxes comprises pour chaque incident éventuel de procédure. S'agissant des conditions de paiement, la convention stipule que (article II.4) : 'en cas de non-paiement des honoraires au plus tard le 30 du mois suivant la date d'émission de la note d'honoraires il sera appliqué sur le montant toutes taxes comprises une pénalité calculée sur la base d'un taux triple de celui de l'intérêt légal (Loi 2008-776 du 4 août 2008 - article L 141-6 du code de commerce), il sera en outre appliqué une indemnité de 40 euros pour couvrir les seuls frais de recouvrement courants.' S'ajoutent à ces montants, les débours engagés. Si la convention signée entre les parties précise bien que la note d'honoraires T342 a été réglée par la Selarl Vaudelin-Martin, il n'y est nullement indiqué que cette note d'honoraires viendrait en déduction des honoraires dus pas la SCI Isis comme cette dernière le soutient. Le cabinet Ledoux justifie avoir exécuté sa mission en engageant et suivant la procédure devant le tribunal, puis en cause d'appel, cette instance ayant fait l'objet d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2019. Compte tenu de l'ensemble de ses diligences et en application de la convention qui lie les parties, la SCI Isis est redevable de la somme de : - 2 000 euros hors taxes pour le forfait convenu en première instance - 500 euros hors taxes pour l'incident (transaction) - 2 000 euros hors taxes pour le forfait convenu en appel - 500 euros hors taxes pour l'incident devant le conseiller de la mise en état Cela représente bien un total de 5 000 euros hors taxes. Il n'est pas contesté que la SCI Isis a réglé une somme globale de 3 900 euros hors taxes. Par conséquent, la SCI Isis reste redevable de la somme de 1 100 euros hors taxes à laquelle s'ajoutent les débours exposés et justifiés par le cabinet Ledoux à hauteur d'un montant de 428,08 euros dont reste dû un montant de 13 euros. Les demandes du cabinet Ledoux relative aux intérêts et aux indemnités de retard forfaitaire seront rejetées, comme injustifiées étant notamment relevé que la SCI Isis est une société civile. Dès lors, en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au montant des honoraires fixés par la convention, qui apparaissent en outre raisonnables et parfaitement adaptés aux circonstances de l'espèce ainsi qu'aux diligences effectuées, les demandes contraires ne peuvent qu'être rejetées et la décision entreprise entièrement confirmée Les dépens seront mis à la charge de la SCI Isis, qui a échoué dans son recours et qui conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle dit avoir exposés. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Isis sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros à la Selarl Cabinet Ledoux. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; ' condamne la SCI Isis aux dépens ; ' condamne la SCI Isis à payer à la Selarl Cabinet Ledoux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; ' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
673c37ea86fe4a38fb737dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel