Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 26 avril 2024
- ECLI
- 673c37ed86fe4a38fb737dd4
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 98 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5WJ Décision déférée à la Cour : Décision du 17 décembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/345732 Vu le recours formé par : SOCIETE NFINITE ANCIENNEMENT SOCIETE HUBSTAIRS [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELARL ITLAW AVOCATS [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Christophe IENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1573 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 28 septembre 2023 prorogé au 26 avril 2024 - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. La société Hubstairs, devenue la société Nfinite le 28 mai 2021 selon le procès-verbal de l'assemblée générale portant notamment changement de la dénomination sociale et un extrait Kbis du 27 septembre 2021 (cf ses pièces 3 et 4), et dont le siège social est situé à [Localité 3], a pris conseil auprès de la selarl Itlaw Avocats début décembre 2020 pour obtenir la rédaction en anglais et en français de différents documents contractuels, dont notamment des conditions générales de vente (ci-après CGV). Une convention d'honoraires a été signée le 14 décembre 2020. La société Nfinite a dessaisi la selarl Itlaw Avocats par courriel du17 décembre 2020. Par lettre RAR en date du 8 juillet 2020, la selarl Itlaw Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour voir fixer ses honoraires à l'encontre de la société Hubstairs à la somme forfaitaire de 9.500 € HT, outre la pénalité de 10 % de ce montant, soit 950 € TTC. Par décision contradictoire en date du 17 décembre 2021, le délégué du bâtonnier a : - fixé à la somme de 6.500 € HT les honoraires dus par la société Hubstairs à la selarl Itlaw Avocats, - condamné la société Hubstairs à payer à la selarl Itlaw Avocats une somme de 6.500 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la TVA et les frais d'huissier en cas de signification de la décision, - débouté la selarl Itlaw Avocats du surplus de ses demandes. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 20 décembre 2021 dont elles ont signé les AR le 21 décembre par la société Nfinite et le 23 décembre par la selarl Itlaw Avocats. La société Nfinite a exercé un recours contre la-dite décision par lettre RAR en date du 5 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, devant la présente cour d'appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2023 dont elles ont signé les AR. A l'audience, la société Nfinite a demandé oralement, et conformément à ses écritures visées par le greffe, de : - la déclarer recevable et bien fondée, - débouter la selarl Itlaw Avocats de toutes ses demandes, - réformer la décision du bâtonnier, En conséquence statuant à nouveau, - débouter la selarl Itlaw Avocats de ses demandes, - fixer les honoraires de la selarl Itlaw Avocats à la somme maximale de 3.166,7 € HT au titre de la réalisation des CGV de la société Nfinite, - confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a débouté la selarl Itlaw Avocats de ses demandes supplémentaires, Y ajoutant, - condamner la selarl Itlaw Avocats à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. La selarl Itlaw Avocats a demandé oralement, et conformément à ses écritures de : - la recevoir en son appel incident, - débouter la société Nfinite de l'ensemble de ses prétentions, - réformer la décision du bâtonnier, En conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société Nfinite à payer à la selarl Itlaw Avocats la somme de 9.090 € HT, correspondant à la facturation au temps passé, sur la base des taux horaires indiqués dans la convention d'honoraires pour les travaux exécutés sur les CGV, avant la rupture unilatérale de la relation par la société Nfinite, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier, outre la TVA et les frais d'huissier en cas de signification de la décision, A titre subsidiaire, - confirmer la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires à 6.500 € HT et a condamné la société Nfinite à les lui verser avec les intérêts au taux légal, la TVA applicable et les frais d'huissier, En tout état de cause, - condamner la société Nfinite à payer à la selarl Itlaw Avocats au titre de la pénalité de 10 % du montant des honoraires exigibles, prévus à l'article paiement des conditions générales de vente inclus dans la convention d'honoraires signée par la société Nfinite, une somme égale à 10 % du montant des honoraires fixés par la décision à intervenir, - condamner la société Nfinite à payer à la selarl Itlaw Avocats 40 € par facture à recouvrer, - condamner la société Nfinite à lui payer 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. SUR CE 1 ' Le recours de la société Nfinite qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. Sur les honoraires 2 ' La société Nfinite explique tout d'abord : -qu'elle est une start-up créée en 2016, spécialisée dans le développement de solutions d'aide à la décoration et à l'aménagement intérieur. Elle a pour cela édité un logiciel permettant aux sites internet des professionnels de la vente au détail de personnaliser l'expérience de leurs clients en ligne ; - qu'après avoir conquis un certain nombre d'enseignes du marché français, elle a souhaité développer son activité à l'international courant 2020, et notamment avec une filiale du groupe nord-américain Wallmart ; - dans la perspective de conclusion de contrats avec cette société, elle a demandé à plusieurs cabinets d'avocats de lui rédiger, en extrême urgence, en anglais et en français des documents contractuels à proposer à son potentiel cocontractant. La société Nfinite soutient ensuite que : - certes elle a signé une convention d'honoraires avec la selarl Itlaw Avocats, mais Me [U], associée de ce cabinet, a estimé son travail à 3 jours, soit environ 30 heures au total, pour réaliser l'ensemble de la prestation qu'elle lui a proposée ; - à la lecture de la première version des CGV, elle a été extrêmement déçue du travail réalisé par la selarl Itlaw Avocats qui a envoyé une seconde version, inexploitable pour les quatre autres documents que le cabinet d'avocats devait rédiger selon la convention, et qui a conduit à la rupture par la société Nfinite des relations contractuelles avec la société d'avocats ; - ainsi la selarl Itlaw Avocats n'a pas envoyé l'ensemble du socle contractuel avant le 16 décembre 18 h comprenant les CGV, et les 4 autres documents cités dans la convention d'honoraires ; - elle a été finalement contrainte de rédiger elle-même une grande partie des documents visés dans la prestation de la selarl Itlaw Avocats ; - cette dernière a failli dans sa prestation, notamment, en ne prenant pas en compte le caractère urgent du travail demandé, en ne lui adressant pas le socle contractuel complet comme elle l'avait demandé, dans des délais très courts, et en retrouvant dans les CGV envoyés par la selarl Itlaw Avocats certaines clauses de son propre ancien contrat. La société Nfinite critique enfin le relevé et la fiche de diligences effectués par la selarl Itlaw Avocats, soutenant qu'une grande partie des diligences invoquées ne correspondent à aucune prestation de service envisagée par les parties. La selarl Itlaw Avocats répond que : - elle a immédiatement commencé sa mission après sa saisine par la société Nfinite qui a unilatéralement rompu la convention d'honoraires le 17 décembre 2020 ; - Mr [X], « Chief Executive » de la société Nfinite, qui a négocié et travaillé avec la selarl Itlaw Avocats, connaissait parfaitement la portée de la convention d'honoraires qu'il a négociée et signée le 14 décembre 2020 puisqu'il a été avocat avec une prestation de serment en 2011 ; - certes la selarl Itlaw Avocats s'est engagée sur « un planning prévisionnel » dans un mail du 14 décembre 2020, mais il ne s'agissait pas d'un planning impératif ; aucune date précise et ferme n'est fixée dans la convention d'honoraires ; en effet selon le planning estimatif prédéfini et accepté par les parties dans la convention, la livraison des documents, autres que les CGV, devait commencer après le 17 décembre 2020, étalée sur une semaine ; les délais ont été respectés par la selarl Itlaw Avocats puisque les CGV ont été livrées le mardi 15 décembre à 17 h 48 à la société Nfinite ; - en procédant à l'analyse du dossier de la société Nfinite, sur le plan juridique et ses éléments contractuels, « la selarl Itlaw Avocats a identifié des risques réels concernant la propriété intellectuelle et les briques open source relatives à la solution commercialisée par la société Nfinite » ; cette analyse était nécessaire avant de rédiger les CGV ; - les éléments repris par la selarl Itlaw Avocats dans les anciennes CGV de la société Nfinite, sont négligeables et ne correspondent en réalité qu'à deux clauses sur la politique contractuelle de cette dernière ; - le document des CGV élaboré par la selarl Itlaw Avocats représentait la plus grande partie du travail à effectuer et de surcroît les autres documents découlaient de ce premier travail d'analyse et de rédaction. La selarl Itlaw Avocats demande la fixation de ses honoraires au temps passé qu'elle chiffre à 27 h au taux horaire de 320 € HT, et à 1 h 30 au taux horaire de 300 € HT pour l'accompagnement juridique de la société Nfinite, soit un montant de 9.090 € HT. * ** 3 ' Après plusieurs échanges de courriels entre les parties, conversations téléphoniques et l'envoi d'une première version d'une convention d'honoraires, la société Nfinite a signé sa seconde version le 14 décembre 2020 et qui contient notamment les dispositions suivantes : « Vos besoins A la suite de nos échanges, nous avons compris que la société Hubstairs souhaite mettre en place des CGV ' SaaS pour sécurise la vente des services délivrés par l'utilisation de sa plateforme de création de contenu visuel 3D. L'accompagnement juridique proposé par Itlaw Avocats est présenté ci-après et est établie à partir des informations ... transmises (par Hubstairs) ' Lot n° 1 ' Elaboration de CGV SaaS en anglais ' droit français Dans le cadre de ce lot, la selarl Itlaw Avocats propose de réaliser les prestations suivantes : -la rédaction en anglais d'une première version des CGV SaaS -la rédaction en anglais d'une première version des documents complémentaires aux CGV SaaS suivants : *modèle de conditions particulières : les points techniques et opérationnels seront à remplir par vos équipes, *modèle du bon de commande, *annexe SLA (Service Level Agreement) sur la base de votre projet SLA existant, -un (1) échange avec vous concernant cette première version (V1) afin de recueillir vos observations et de répondre à vos éventuelles questions ; si besoin d'autres échanges pour aboutir à une V2 -si nécessaire, la mise à jour de ce contrat au regard de nos échanges pour aboutir à une V2 -relecture de la version traduite en français : traduction réalisée par un prestataire tiers dont le montant de traduction seront à votre charge ' Conditions tarifaires Lot n°1 : 9.500 € HT pour les travaux -construction et rédaction d'une VI des documents mentionnés ci-joint, -échange, si besoin d'autres échanges pour aboutir à une V2, -le cas échéant, mise à jour de la V1 et livraison de la V2, -relecture de la version traduite en français (prix des travaux de traduction ne sont pas compris dans notre budget et restent à votre charge). Conditions générales ' intervenants et taux horaire de référence HT -Experts : [D] [U] / [I] [S] / [R] [Z] : 320 € -Expérimenté : [Y] [V] : 300 € -Middle : [M] [J]/[B] [E] : 290 € HT -Juniors : 250 € ' » 4 ' Mais, dès lors que la société Nfinite a signifié à la selarl Itlaw Avocats dans un long courriel du 17 décembre 2020 à 10 h 05 (cf. la pièce 10 de la société Nfinite) qu'elle mettait fin à sa mission, il est établi que le cabinet d'avocats n'a pas pu terminer sa mission puisque seule la partie concernant la rédaction des CGV a été réalisée à l'exclusion des autres parties relatives à la rédaction d'autres documents commerciaux. Dans ces conditions, il est constant que la convention d'honoraires est devenue caduque et ne peut pas s'appliquer. La mission de la selarl Itlaw Avocats n'aura duré que du 14 décembre 2020 au 17 décembre 2020. En raison de la caducité de la convention d'honoraires, il convient de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015, eu égard à la date du début de la mission de la selarl Itlaw Avocats, pour fixer ses honoraires, c'est à dire : « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » 5 ' Deux factures d'honoraires ont été adressées à la société Nfinite par la selarl Itlaw Avocats après son dessaisissement (cf les pièces du client n° 12 et 24) : -la première datée du 31 décembre 2020 n° 2020-12-2847 d'un montant de 9.500 € HT correspondant à « rédaction CGV SaaS ' lot n°1 Elaboration de CGV SaaS en anglais ' droit français (dossier forfait 2582) », soit 11.400 € TTC au taux de TVA de 20 %. Aucun relevé de diligences n'est joint à cette facture ; -la seconde portant la même date, et qui se substitue à la précédente, n° 2020-12-2847 d'un montant de 9.090 € HT correspondant à la « rédaction CGV SaaS ' lot n°1 Elaboration de CGV SaaS en anglais ' droit français (dossier forfait 2582) du 14 au 17 décembre 2020 », soit 10.980 € TTC. Au dos de la facture figure les « détails des temps ' » chiffrés au total de 28 heures 30 au cours de la période considérée, comprenant 10 diligences d'un total de 27 heures effectuées par Me [U] au taux horaire de 320 € HT, et une seule diligence d'1 heure 30 effectuée par Me [Y] [V] au taux horaire de 300 € HT. Les initiales des avocats figurent sous la description de chaque diligence réalisée par elles. Celle de Me [V] qui date du16 décembre 2020 concerne « l'analyse et le travail sur la description des services pour la rédaction d'un canevas dans un premier temps ». Les autres analyses, rédaction des différentes versions des CGV et relations avec la selarl Itlaw Avocats ont été réalisées par Me [U]. 6 ' La société Nfinite, dont le gérant Mr [X] revendique dans un mail du 14 décembre 2020 (cf. la pièce 6 de la selarl Itlaw Avocats) son ancienne qualité d'avocat pendant plusieurs années, et qui était l'interlocuteur constant de Me [U], associée fondatrice de la selarl Itlaw Avocats, ne conteste pas le montant des taux horaires de 320 € HT pour un associé et de 300 € HT pour un avocat du cabinet. Ils figurent dans la convention d'honoraires qui a été négociée par la société Nfinite et a fait l'objet de deux versions avant qu'elle ne la signe. Ces taux horaires correspondent à la notoriété des avocats de la selarl Itlaw Avocats, spécialisée en droit applicable aux nouvelles technologies, de la propriété intellectuelle et de la protection des données personnelles (cf. ses documents de publicité joints à la convention d'honoraires, et l'extrait Kbis récent du cabinet ), qui a d'ailleurs conduit la société Nfinite à choisir ce cabinet d'avocats après en avoir sollicité un précédent. Il est justifié dans ces conditions de les retenir. 7 ' Il résulte des pièces produites par les parties (cf. les pièces de la selarl Itlaw Avocats n° 6 à 18 et de la société Nfinite n°6 à 21) que la selarl Itlaw Avocats a effectué les diligences suivantes pour le compte la société Nfinite en un court laps de temps puisque pendant un peu plus de 3 jours : -rédiger au moins de 18 mails à la société Nfinite qui lui en a envoyé également plus de 18 soit, soit l'envoi par chacune de plus de 5 mails par jour et nuit puisque certains de Me [U] portent l'horaire de 23 h et de 5 h du matin ; -échanger de nombreuses fois au téléphone avec le client ; -lire tous les documents envoyés par la société Nfinite, les analyser et effectuer des recherches notamment juridiques ; -rédiger trois versions (cf. ses pièces14, 17 et 21 de la société Nfinite) des CGV toutes rédigées en anglais, alors que la convention prévoyait deux versions. La première version envoyée par la selarl Itlaw Avocats par mail du 15 décembre 2020 à 17 h 48 comportait 12 pages, rédigées en anglais et en police de caractères 10. La seconde a été envoyée par mail du 16 décembre 2020 à 7 h 18 après le mail de quatre pages de remarques de la société Nfinite envoyé le 15 décembre à 22 h 57. Dans cette V2 de 12 pages, la selarl Itlaw Avocats a répondu en marge de sa V1 aux remarques et critiques de la société Nfinite et a corrigé certains éléments réclamés par cette dernière. La société Nfinite ayant encore envoyé des remarques par mails du 16 décembre à 11 h 55 et à 14 h 23, la selarl Itlaw Avocats lui a répondu par mail à 13 h 45 et lui a envoyé une troisième version, comportant 13 pages, à 17 h 37. 8 ' Contrairement à ce que soutient la société Nfinite, le bâtonnier a justement indiqué que : «-il n'y a pas lieu de se prononcer sur les raisons sur lesquelles la société Nfinite a dessaisi son avocat, en contestation de l'adéquation des CGV à ses attentes, et le défaut de production dans le même temps des autres documents ; -il n'est pas contesté que la selarl Itlaw Avocats n'a pu remettre que le document des CGV dont plusieurs versions ont été effectuées et travaillées pour répondre aux remarques et aux exigences de la société Nfinite ; -ainsi le bon de commande correspondant aux CGV, les conditions particulières, l'annexe SLA, n'ont pas été réalisées par la selarl Itlaw Avocats, en raison du dessaisissement effectué par la société Nfinite ; -pour autant, le document des CGV que la société Nfinite estime insuffisant, lui a permis de finaliser elle-même les documents à insérer dans son socle contractuel, ce dont justifie la selarl Itlaw Avocats (p 23) ; - ' si la société Nfinite argue d'avoir reçu un document sur quatre, la rédaction et la livraison des CGV sont la plus grande partie du travail qui devait être effectué : l'investissement de la selarl Itlaw Avocats a été important alors que les autres documents découlaient de ce premier travail ; -il n'est pas contesté que Me [U] de la selarl Itlaw Avocats a travaillé dans une extrême urgence à la demande de la société Nfinite. La réalisation des CGV suscitait la plus grande pression en termes de délai de réalisation et Me [U] pour la selarl Itlaw Avocats justifie de sa grande réactivité et écoute pour satisfaire aux exigences de la société Nfinite. Elle a dû travailler dans une sujétion importante de la part de la société Nfinite et pouvait attendre de celle-ci un échange lui permettant de finaliser sa mission. Cette rédaction nécessitait inévitablement que la selarl Itlaw Avocats analyse à minima le projet et les enjeux de la société Nfinite ; -de nombreux échanges ont eu lieu par téléphone et par mails ' » L'ensemble de ces constatations effectuées par le bâtonnier ont été vérifiées par la cour d'appel qui les tient pour acquises. Il est au surplus établi par les éléments précités et les pièces susvisées, produites par les parties, dont les nombreux échanges courriels, que : -la selarl Itlaw Avocats a travaillé dans l'extrême urgence à la demande de la société Nfinite, notamment de nuit, pour élaborer un livrable dans les délais figurant dans la convention d'honoraires ; -elle a conseillé utilement la société Nfinite comme cela résulte de ses différentes remarques sur les trois versions des CGV, et de mails ; -l'affaire que lui avait confiée la société Nfinite était difficile par sa nature et sa complexité, avec une rédaction de documents commerciaux techniques, en anglais et en français, ayant un enjeu international ; -la selarl Itlaw Avocats a justifié dans un document (cf sa pièce 28) de 24 pages, non contesté par la société Nfinite, avoir reproduit dans ses CGV peu d'alinéas de l'ancien contrat de cette dernière. La lecture de ce document révèle que le cabinet d'avocats a réalisé un travail personnel pour plus de ¿ de celui-ci. 9 - Ainsi, au vu de tous ces éléments, les prestations réalisées pour le compte de la société Nfinite correspondent à une durée de travail que la cour évalue à 27 h pour Me [U] de la selarl Itlaw Avocats, et à 1 h pour Me [V] du même cabinet, au cours de la période considérée. Eu égard au taux horaire applicable à chaque avocate, comme indiqué précédemment : -les honoraires correspondant aux diligences effectuées par Me [U] se chiffrent à 6.080 € HT (320 € HT x 27 h), -ceux de Me [V] s'élèvent à 300 € HT (300 € HT x1 h ). Dans ces conditions, la décision déférée est confirmée en ce que : -les honoraires de la selarl Itlaw Avocats sont fixés à la somme de 6.500 € HT ( 6.080 € + 300 € ) dus par la société Hubstairs, devenue la société Nfinite. Le total de 6.380 € HT est porté à 6.500 € HT eu égard aux conditions d'intervention extrêmement rapide de la selarl Itlaw Avocats à la demande de la cliente, et à la grande difficulté de la mission confiée ; -et la société Nfinite est condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %, et les frais d'huissier en cas de signification de la décision. La cour relève que la société Nfinite n'a versé, à ce jour, aucune provision à la selarl Itlaw Avocats depuis fin 2021, alors qu'une grande partie de la mission de celle-ci a été effectuée. 10 ' Dès lors que la convention d'honoraires est caduque, elle est inapplicable dans toutes ses dispositions dont notamment celle intitulée « paiement » comprenant : -« une pénalité coercitive de 10 % du montant des honoraires exigibles ' » -et des « frais de recouvrement d'un montant forfaitaire de 40 € ' ». Ces demandes en paiement faites de ces chefs par la selarl Itlaw Avocats sont donc rejetées. Sur les autres demandes 11 - La société Nfinite qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens. 12 ' Il parait inéquitable de laisser à la charge de la selarl Itlaw Avocats les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. La société Nfinite est condamnée à lui verser la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Nfinite est déboutée de sa demande faite de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision prononcée le 8 juillet 2020 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Condamne la société Nfinite à verser à la selarl Itlaw Avocats la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Nfinite aux dépens, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
673c37ed86fe4a38fb737dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel