Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 673c39bb3c84857e1cd87f49
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 42 800 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 24/02523 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3W2 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Janvier 2024 Date de saisine : 07 Février 2024 Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Décision attaquée : n° 20/38217 rendue par le TJ de PARIS le 12 Décembre 2023 Appelante : Madame [J] [E], représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Intimé : Monsieur [Y] [M], représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque: D0044 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (4 pages) Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Emilie POMPON, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Mme [J] [E] et M. [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable. Mme [E] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire, le 1er avril 2014. Par ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2014, qui a été confirmé par un arrêt du 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment désigné Me [O] [I], notaire, pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement pécuniaire des époux, et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Par acte extrajudiciaire du 24 février 2015, M. [M] a fait assigner Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer le divorce. Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales par jugement du 26 septembre 2017, et complété par un jugement rectificatif du 12 décembre 2017. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2020, M. [M] a fait assigner Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de voir désigner un notaire pour y procéder. Par jugement du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l'ouverture des opérations de partage des intérêts pécuniaires des ex-époux, désigné Me [H] [S], notaire, pour procéder auxdites opérations et M. [V] [D] afin que ce dernier procéder à l'évaluation de la valeur de l'ensemble du mobilier commun des ex-époux. Par ordonnance du juge commis du 1er octobre 2021, il a été procédé au remplacement de Me [S], notaire, par Me [P] [L], notaire à [Localité 5]. Me [L] a établi un procès-verbal de dires le 22 juin 2022, qui a été reçu le 18 juillet 2022 par le tribunal. Le juge commis a fait rapport au tribunal de la liste des désaccords subsistants le 27 septembre 2022. Par jugement du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les désaccords persistants entre M. [M] et Mme [E], notamment sur les récompenses et comptes d'administration et a notamment : -dit que le livret A de Mme [E] était créditeur de la somme de 1 194,72 euros au jour du mariage ; -dit que le compte chèque [2] de Mme [E] contenait la somme de 1 080,66 euros à la date du 1er avril 1990 ; -dit que Mme [E] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 12 027,62 euros au titre de son compte [7] ; -dit que M. [M] est redevable à la communauté de la somme de 28 555,28 euros à titre de récompense s'agissant de son compte [7] ; -dit que la somme de 1 032,04 euros sera portée au compte d'administration de Mme [E] au titre des dépenses réglées pour l'entretien du jardin de [Localité 4] (45) de novembre 2020 à janvier 2022 ; -dit que la somme devant être portée au compte d'administration de M. [M] au titre des charges réglées pour la maison de [Localité 4] sera fixée à 6 575,84 euros ; -dit que la somme de 428 euros devra être rapportée par M. [M] à l'indivision et non à la communauté ; -dit que M. [M] est redevable à la communauté de la somme de 10 550 euros au titre des travaux réalisés dans l'appartement de [Localité 3] (92) ; -dit qu'une récompense doit être retenue au profit de M. [M] à hauteur de 50 000 francs au titre de l'utilisation de la vente des titres SICAV dans le cadre de l'acquisition de la [Adresse 8] ; -dit que les récompenses auxquelles M. [M] a droit au titre de l'utilisation des sommes de 50 000 francs et de 433 500 francs lors de l'acquisition du bien de la [Adresse 8] devront être revalorisées selon le principe du profit subsistant ; -rejeté la demande d'homologation du projet d'état liquidatif formée par Mme [E]. Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2024. M. [M] a constitué avocat le 13 février 2024. Mme [E] a remis ses premières conclusions au greffe le 22 avril 2024. Par des conclusions déposées le 8 avril 2024, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, sur le fondement des articles 907 et 789, 2° du code de procédure civile, aux fins de se voir allouer une provision à valoir sur ses droits dans le partage de la communauté. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2024, M. [M], demandeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de : -allouer à M. [Y] [M] une provision de 400 000 euros, à valoir sur ses droits dans le partage de la communauté [9], -dire qu'en règlement de cette provision, M. [M] sera autorisé à percevoir en avance de ses droits le solde du prix de vente de la maison de [Localité 4], s'élevant à 133 000 euros et séquestré par Me [P] [L], notaire chargé de la liquidation, qui sera autorisé à remettre cette somme à M. [M], -condamner par provision Mme [J] [E] d'avoir à payer le solde de la provision allouée, soit la somme de 267 000 euros, -condamner Mme [E] d'avoir à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -réserver les dépens au sort de l'action principale. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 21 mai 2024, Mme [E], défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, -débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, -fixer le montant de l'avance due à M. [M] sur ses droits dans la communauté à la somme de 133 000 euros, -dire que cette avance sera réglée avec le produit de la vente de la maison de [Localité 4] séquestré entre les mains de Me [P] [L], notaire associé de l'étude [10], -condamner M. [M] au règlement de la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des motifs développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de M. [M] d'allocation d'une avance sur ses droits dans le partage : M. [M], au soutien de sa demande d'avance qu'il fonde sur les articles 907 et 789, 2° du code de procédure civile, fait valoir qu'il est retraité depuis le 1er octobre 2017, et que la baisse de revenus qui en résulte, malgré la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 3] (92) reçu par succession, ne lui permet pas de faire face à ses besoins quotidiens. Or il déclare qu'aux termes du second projet de partage modifié à la suite du prononcé du jugement, et sous réserve de l'appel, ses droits ont été évalués à la somme de 715 053,74 euros, ceux de Mme [E] à 230 013,31 euros, que cette dernière était redevable d'une soulte de 567 935,62 euros et qu'il était prévu à son profit notamment l'attribution du prix de 133 000 euros résultant de la vente du bien immobilier sis à [Localité 4] (45), somme actuellement détenue par l'étude de Me [P] [L]. Il estime qu'il est fondé à demander une somme de 400 000 euros, constituée d'une part du montant séquestré précité de 133 000 euros, d'autre part d'un complément d'environ « 260 000 euros » à verser par Mme [E] à valoir sur la soulte qu'elle va devoir payer pour l'attribution de l'appartement parisien et en prévision de laquelle elle bénéficie de liquidités. Il considère que même si Mme [E] obtenait gain de cause en appel sur chacun des points qu'elle critique, il bénéficierait néanmoins de droits dans la liquidation de la communauté s'élevant à 486 423 euros, la soulte étant alors ramenée à 339 305 euros. Il rappelle qu'il s'est acquitté de la prestation compensatoire de 60 000 euros alors qu'il n'a encore rien perçu de ses droits dans la communauté, dans l'attente du partage et du décompte de l'indemnité d'occupation au titre du logement parisien bénéficiant à Mme [E] qui use, selon lui, de tous les moyens procéduraux pour retarder les opérations. Mme [E] s'oppose, à titre principal, à cette demande. Elle estime tout d'abord que les difficultés financières personnelles alléguées par M. [M] ne sont pas avérées puisqu'il reconnait percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 4 000 euros et vivre chez sa nouvelle compagne, et qu'il dispose d'importantes économies lui provenant d'un compte et d'un plan épargne ainsi que de la vente de biens immobiliers pour un montant total de 650 000 euros. Elle considère par ailleurs qu'une avance à valoir sur les droits de M. [M] ne peut être accordée tant que le partage n'est pas fait. Elle souligne le fait qu'elle ne devra la soulte que si elle fait l'acquisition de l'appartement [Adresse 8], ce qui, en dépit de l'attribution préférentielle accordée, n'est pas certain compte tenu de ses possibilités financières. Elle ajoute que le montant de la soulte n'est pas déterminé à ce jour, puisque les projets de partage successivement établis par Me [L] aboutissent à des sommes différentes. Elle précise que la soulte est susceptible de varier de manière importante, en fonction des divergences subsistantes sur les éventuelles récompenses dues à la communauté à M. [M] pour le financement de ce bien, sur l'intégration de l'épargne salariale de ce dernier dans la communauté, et sur l'évaluation de l'appartement. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'une avance devait être accordée à M. [M], l'intimée déclare ne pas s'opposer à ce que les fonds, produit de la vente de leur résidence secondaire d'un montant de 133 000 euros séquestré entre les mains de Me [L], soient débloqués et alloués à M. [M]. Elle sollicite néanmoins du conseiller de la mise en état que le quantum de cette avance soit limité à la somme de 133 000 euros. *** Il résulte du 2° de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, que le juge de la mise en état, et donc le conseiller de la mise en état, est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal ' ou de la cour d'appel ' pour allouer une provision pour le procès. Cette disposition donne donc la compétence au juge ou au conseiller de la mise en état, dans l'objectif du respect des principes du droit au procès et de l'égalité des armes, d'octroyer à l'une des parties, financièrement démunie, une provision, en général à la charge de l'autre partie, également dénommée provision ad litem, destinée à couvrir les frais permettant de poursuivre le procès. En l'espèce, M. [M] fonde sa demande de provision en capital sur ce texte. Cependant, il ne justifie pas être dans l'impossibilité financière de poursuivre la procédure d'appel interjeté par Mme [E]. Les éléments versés aux débats n'établissent d'ailleurs pas une absence de revenus de M. [M] et une disparité financière entre les parties susceptible de fonder une demande de provision sur frais de sa part. Au surplus, M. [M] ne motive pas sa demande sur la nécessité financière d'assurer le paiement des frais du procès. Par ailleurs, le montant de la demande d'avance en capital qu'il formule est de nombreuses fois supérieur, et donc sans rapport d'échelle avec le montant habituellement accordé pour une provision pour frais de procès. Il sera en outre observé : -que le 3° du même article 789, qui permet d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas applicable dans les rapports entre co-indivisaires, lesquels ne sont pas créanciers de l'indivision ; -et que le juge ou le conseiller de la mise en état ne sont pas compétents pour octroyer une avance en capital dont la possibilité est prévue par l'article 815-11 du code civil dans le cadre de l'indivision. En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande de provision. Sur les demandes accessoires : Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel l'article 907 renvoie en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il résulte du présent arrêt que M. [Y] [M] échoue en son incident ; ils supportera en conséquence la charge des dépens de l'incident ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Au regard des circonstances du litige et en considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable la demande de M. [Y] [M] ; Déboutons M. [Y] [M] de sa demande de provision ; Condamnons M. [Y] [M] aux dépens du présent incident ; Déboutons Mme [J] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 03.07.2024 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Copie au dossier - Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 780 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civil dans le cadre de larticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
673c39bb3c84857e1cd87f49
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