Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 673c39bb3c84857e1cd87f4d
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 56 319 143 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 24/01375 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYUX Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 26 Décembre 2023 Date de saisine : 22 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de succession Décision attaquée : n° 14/02343 rendue par la Cour d'Appel de PARIS le 21 Octobre 2020 Appelante : Madame [X] [T] [J] Tant en son nom personnel, que venant aux droits de sa mère [KL] [M] et venant aux droits de son père [E] [J], représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Intimés : Maître [VM] [SR] Notaire, membre de la SCP Bernard REYNIS Yves HAGUEL [VM] [SR] Vincent SOMMAIRE et Benoît REYNIS, devenue la SAS [15], représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL ASSOCIATION [10] DE [Localité 14] ET [Localité 9], SIRET [N° SIREN/SIRET 5], ès qualités de légataire universelle de la succession de [P] [J] décédée le [Date décès 4] 2013, représentée par Monseigneur [RE] [I], Evêque, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 ASSOCIATION [10] DE [Localité 16] SIRET [N° SIREN/SIRET 6], ès qualités de légataire à titre universel de la succession de [P] [J], représentée par son représentant légal, Monsieur [DG] [A], représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Monsieur [C] [O] Madame [B] [O] Madame [K], [L] [O] Madame [YK] [O] épouse [S] Monsieur [R], [W] [O] ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (6 pages) Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Emilie POMPON, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : [ES] [J] est décédé le [Date décès 3] 2002, laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, Mme [UB] [H] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple, - sa s'ur, [P] [J], depuis décédée le [Date décès 4] 2013, laissant pour lui succéder aux termes d'un testament authentique reçu le 7 juin 2012 par Me [V] [U], notaire à [Localité 16], l'Association [10] de [Localité 14] désignée légataire universel, à charge pour elle de délivrer la moitié de son patrimoine à l'Association [10] de [Localité 16], - son frère, [N] [J], depuis décédé et qui a laissé pour lui succéder son épouse, [KL] [M], elle-même décédée le [Date décès 2] 2016 et sa fille [X] [J]. Par acte authentique reçu le 13 octobre 2003 par Me [HO] [Y], membre de la SCP [7], notaires associés à Paris, [N] [J] et [P] [J] ont renoncé à la succession au profit de Mme [X] [J], fille de M. [N] [J] et nièce de [P] [J]. Le 15 octobre 2003, [P] [J] s'est rétractée de cette renonciation par déclaration enregistrée par Me [G], notaire. Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris enregistrée le 4 février 2004, [P] [J] a accepté la succession de [ES] [J] sous bénéfice d'inventaire. Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [GD] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [ES] [J], la mission confiée à cette administrateur judiciaire ayant été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 29 juillet 2018, selon ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue le 6 juillet 2018. Par jugement du 10 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par [P] [J], a notamment jugé que la renonciation à succession exprimée par [P] [J] est privée de tout effet, faute d'avoir été régulièrement déclarée au greffe du tribunal de grande instance de Paris, et déclaré valable l'acceptation par celle-ci sous bénéfice d'inventaire en date du 4 février 2004. Le 10 novembre 2011, Me [VM] [SR], notaire à Paris, désigné pour procéder à ces opérations, a dressé un procès-verbal de difficultés, lequel a été transmis au tribunal le 1er décembre 2011, et qui mentionne en particulier que Mme [UB] [H], veuve de [ES] [J], séparée de biens, est usufruitière légale en vertu de l'article 767 du code civil (en réalité article 767 ancien du code civil) de la moitié des biens et droits immobiliers composant la succession. Selon le projet d'état liquidatif joint au même procès-verbal de difficultés : - le total de l'actif immobilier est de 5 191 653 euros, - le total de l'actif mobilier est de 563 191,44 euros (à parfaire ou à diminuer), - le passif de la succession est de 142 200 euros, - l'actif net de la succession est de 5 612 644 euros. [N] [J] avait assigné [P] [J] et Mme [UB] [H] par acte du 23 septembre 2011, aux fins de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de [ES] [J]. Par ordonnance rendue le 19 juin 2013, le juge de la mise en état a ordonné le versement à Mme [UB] [H] de la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de [ES] [J]. Par jugement rendu le 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit : -déclare nulle la renonciation exprimée par M. [N] [J] par acte authentique du 13 octobre 2003 à la succession de [ES] [J], -le déclare en conséquence recevable à agir, -déclare M. [N] [J] recevable en sa demande de licitation, -le déboute de cette demande, -révoque l'ordonnance de clôture, -invite les parties à consentir ou non à une mesure de médiation en vue de l'audience de mise en état du 19 février 2014 à 9 heures, -rappelle que les copartageants peuvent à tout moment procéder au partage amiable, -réserve sur le surplus. Par déclaration en date du 3 février 2014, l'Association [10] de [Localité 14] et d'[Localité 12] et l'Association [10] de [Localité 16], ès qualité de légataire à titre universel de la succession de [P] [J], ont interjeté appel de ce jugement. Le [Date décès 1] 2016, [KL] [M], veuve de [N] [J], est décédée. Par arrêt rendu le 29 juin 2016, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement et a notamment rejeté les fins de non-recevoir formées par les appelantes, ordonné une expertise immobilière afin de déterminer la valeur vénale de l'ensemble immobilier, et a commis pour y procéder M. [Z] [RF]. Par arrêt contradictoire du 21 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a notamment statué dans les termes suivants : -déclare sans objet les demandes tendant à voir ordonner le partage de la succession de [ES] [J] et voir recourir à la procédure 'allégée' de l'article 1361 du code de procédure civile, -attribue à l'Association [10] de [Localité 14] et d'[Localité 12] et l'Association [10] de [Localité 16] la pleine propriété des biens immobiliers sis à [Localité 16], [Localité 13] (05), [Localité 8] (92) et [Localité 17] (05), -donne acte à l'Association [10] de [Localité 14] et d'[Localité 12], et à l'Association [10] de [Localité 16] de leur accord pour céder leurs droits détenus en propre sur les biens de [Localité 17] (1/3) au profit de Mme [X] [J] pour une valeur de 45 995,40 euros et ordonner la conversion en capital de l'usufruit de Mme [UB] [H] veuve [J] sur la moitié des biens et droits immobiliers situés sur le territoire français composant la succession de [ES] [J] ; -attribue à Mme [UB] [H] veuve [J] la somme de 274 799,77 euros, qui sera réglée à hauteur de 137 400 euros par l'Association [10] de [Localité 14] et d'[Localité 12], l'Association [10] de [Localité 16] et à hauteur de 137 400 euros par Mme [X] [J], sous réserve des avances et provisions perçues par Mme [UB] [H] veuve [J], -renvoie les parties devant Me [VM] [SR] pour dresser l'acte de partage partiel selon les modalités tranchées par le présent arrêt, -rejette la demande tendant à voir dire et juger que la présente cour pourra être saisie en cas de difficulté quelconque, à la demande dudit notaire commis, ou de toute partie diligente ; -condamne solidairement l'Association [10] de [Localité 14] et d'[Localité 12], l'Association [10] de [Localité 16] et Mme [X] [J] à payer à Me [VM] [SR] une somme de 3 000 euros, -dit que les dépens, la rémunération de M. [RF] [Z], expert, les frais d'expertise, en ce compris les frais avancés à titre de provision par Mme [X] [J], seront supportés par la succession de [ES] [J], et ainsi employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration de saisine du 26 décembre 2023, Mme [X] [T] [F] a sollicité la révision de l'arrêt du 21 octobre 2020 précité, sur le fondement de la révélation de la fraude et de pièces décisives, intimant l'Association [10] de [Localité 14] et d'[Localité 12] ainsi que l'Association [10] de [Localité 16], Me [VM] [SR], le ministère public - le procureur général, service financier et commercial -, MM. [C] et [R] [O] et Mmes [B], [K] et [YK] [O]. L'Association [10] de [Localité 14] et d'[Localité 12] ainsi que l'Association [10] de [Localité 16] ont constitué avocat le 18 janvier 2024. Me [VM] [SR] a constitué avocat le 25 janvier 2024. MM. [C] et [R] [O] et Mmes [B], [K] et [YK] [O], ès qualités d'intervenants forcé, n'ont pas constitué avocat. La demanderesse à la révision a joint ses premières conclusions avec sa déclaration de saisine. L'Association [10] de [Localité 14] et d'[Localité 12] ainsi que l'Association [10] de [Localité 16] ont remis leurs premières conclusions au greffe le 20 mars 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, l'Association [10] de [Localité 14] et d'[Localité 12] ainsi que l'Association [10] de [Localité 16], demanderesses à l'incident, demandent au conseiller de la mise en état de : -juger les concluantes recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, ce faisant, à titre principal, -juger irrecevable le recours en révision introduit par Mme [X] [J], à titre subsidiaire, -juger irrecevable la demande de nullité du testament de Mme [P] [J] soulevée par Mme [X] [J], qui constitue une demande ne se rattachant pas aux prétentions d'origine et formée pour la première fois en cause d'appel, -juger irrecevable comme prescrite la demande de nullité du testament de Mme [P] [J] formée par Mme [X] [J], en tout état de cause, -débouter Mme [X] [J] de son action et de toutes ses demandes plus amples ou contraires, -condamner Mme [X] [J] à une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, -condamner Mme [X] [J] à verser à chacune des concluantes une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 24 mai 2024, Mme [X] [J], défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, -se déclarer incompétent pour juger des fins de non-recevoir soulevées par les Associations [11] de [Localité 16], et de [Localité 14] et d'[Localité 12], subsidiairement, -déclarer recevable le présent recours en révision dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de paris du 21 octobre 2020 (RG 14/02343), en tout état de cause, -débouter les Associations [11] de [Localité 16], de [Localité 14] et d'[Localité 12] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 27 mai 2024, Me [VM] [SR], notaire, intimé, demande au conseiller de la mise en état : -de prendre acte que Me [VM] [SR], notaire, s'en rapporte à la décision du conseiller de la mise en état sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes dont l'ont saisi l'Association [10] de [Localité 16] et l'Association [10] de [Localité 14] et d'[Localité 12] ; -de laisser les dépens à la charge de tous les succombants. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence du conseiller de la mise en état Au soutien de leur demande d'irrecevabilité du recours en révision, les demanderesses à l'incident considèrent, à titre liminaire, qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, ou « de tout acte de procédure ». Ils en déduisent que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour trancher sur la demande d'irrecevabilité qu'elles forment à l'encontre du recours en révision de Mme [J]. En réplique, Mme [X] [J] estime que la question de la recevabilité du recours en révision relève de la compétence exclusive de la cour, et non pas du conseiller de la mise en état. A l'appui de sa position, la défenderesse invoque l'article 601 du code de procédure civile qui dispose que « Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. ». Elle soutient que l'article 914 du code de procédure civile, qui détermine les pouvoirs du conseiller de la mise en état, ne fait pas mention du cas particulier du recours en révision, et que la jurisprudence a toujours reconnu aux juges du fond le pouvoir souverain pour apprécier la fraude. Aussi, elle allègue que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour trancher la question qui lui est soumise par les demanderesses. Me [VM] [SR], intimé, déclare s'en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état. *** Il résulte de l'article 601 du code de procédure civile, relatif à la procédure propre au recours en révision, que « Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. » Par ailleurs, selon les cinq premiers alinéas de l'article 914 du même code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Il résulte des textes précités que le recours en révision, dont sa recevabilité, obéit à un régime propre et n'est pas visé dans les compétences du conseiller de la mise en état visées par l'article 914 précité, étant précisé que l'irrecevabilité du recours en révision, voie extraordinaire de recours, ne peut être assimilée à l'irrecevabilité de l'appel ou des actes de procédure relevant de l'article 930-1 précité. La recevabilité du recours en révision est, avec ce dernier, l'objet même de l'appel dont est saisie la cour au fond. Si le conseiller de la mise en état reste compétent sur les autres fins de non-recevoir, il n'est pas juge d'appel du jugement et ne peut donc connaître des fins de non-recevoir qui auraient comme conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance. En l'espèce, le conseiller de la mise en état étant saisi de l'irrecevabilité du recours en révision introduit par Mme [X] [J], ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur cette irrecevabilité et, par voie de conséquence, sur l'irrecevabilité des demandes au fond. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive : Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, les Associations [11] de [Localité 16] et de [Localité 14] et d'[Localité 12] sollicitent du conseiller de la mise en état de condamner Mme [J] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros aux motifs notamment de la mauvaise foi de Mme [J] et des procédures abusives engagées par cette dernière. Mme [J] et Me [SR] ne concluent pas sur ce point. Compte tenu du fait que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité du recours en révision, il ne lui appartient pas de statuer sur la condamnation éventuelle à une amende civile de la partie agissant en justice de manière dilatoire ou abusive. La demande de condamnation pour procédure abusive est dès lors irrecevable. Sur les demandes accessoires : Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel l'article 907 renvoie en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il résulte du présent arrêt qu'en raison de l'incompétence du conseiller de la mise en état, la solution du présent litige relève de la décision ultérieure de la cour d'appel relative au recours en révision. En conséquence, il convient à ce stade de réserver les dépens du présent incident. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Au regard de la présente décision et en considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité du recours en révision et des demandes subsidiaires d'irrecevabilité sur le fond des Associations [11] de [Localité 16] et de [Localité 14] et d'[Localité 12] à l'encontre de Mme [X] [J] ; Déclarons irrecevable la demande des Associations [11] de [Localité 16] et de [Localité 14] et d'[Localité 12] de condamner Mme [X] [J] à une amende civile de 10 000 euros ; Réservons les dépens de l'incident ; Déboutons les Associations [11] de [Localité 16] et de [Localité 14] et d'[Localité 12] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 03.07.2024 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 601 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile.article 780 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civilearticle 767 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
673c39bb3c84857e1cd87f4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel