Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 673c39c13c84857e1cd87f8d
- Date
- 15 octobre 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 22/20623 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2HF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Décembre 2022
Date de saisine : 22 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 16/18407 rendue par le TJ de PARIS le 30 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [B] [Y], représenté par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224
Intimée :
Madame [D] [Y], représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Article 909 du code de procédure civile)
Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
Vu les demandes de régularisation du paiement du timbre du 22.05.2024 et du 03.10.2024 faites à Me [Z],
Vu l'absence d'observations écrites de sa part,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre'). Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les avocats en justifient au plus tard dans les délais fixés par la juridiction. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, l'intimée n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa constitution. Elle n'a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22.05.2024 et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un délai lui était fixé pour ce faire jusqu'au 05.07.2024.
L'intimée n'a pas plus justifié de l'acquittement de son droit de timbre suite à la nouvelle demande de régularisation qui lui a été adressée le 03.10.2024 et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un nouveau délai lui était fixé pour ce faire jusqu'au 14.10.2024.
Ses conclusions seront dès lors déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 11.04.2023, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 ;
Paris, le 15 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en étatArticles de loi cités
Article 909 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
673c39c13c84857e1cd87f8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel