Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- 673c39c73c84857e1cd87fc7
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 4 330 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 20/05743 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWMM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Mars 2020 Date de saisine : 04 Mai 2020 Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Décision attaquée : n° 18/10071 rendue par le TJ de PARIS le 24 Janvier 2020 Appelante : Madame [K] [T], représentée et plaidant par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 Intimé : Monsieur [F], [B], [O] [J], représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376, ayant pour avocat plaidant Me Victore DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Emilie POMPON, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : [P] [T], dont le dernier domicile se trouvait à [Localité 13], est décédé le [Date décès 2] 1993. Il s'était marié le [Date mariage 1] 1955 sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts avec Mme [A] [D] dont il était séparé de corps suivant jugement prononcé le 6 novembre 1985 par le tribunal de grande instance de Paris. [P] [T] avait par ailleurs trois enfants : -[Z] [T], issu de son mariage avec Mme [A] [D], -[K] [T], issue de son mariage avec Mme [A] [D], -[F] [J], enfant issu de ses relations avec Mme [M] [J], reconnu le 29 août 1987, sous l'administration légale à l'époque de sa mère qui a été autorisée à accepter la succession par ordonnance du 13 mai 1996. [A] [D], dont le dernier domicile se trouvait à [Localité 13], est décédée le [Date décès 3] 1998, laissant pour lui succéder ses deux enfants [Z] et [K]. [Z] [T], dont le dernier domicile se trouvait à [Localité 13], est décédé le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder selon certificat d'hérédité établi le 23 août 2016 par Me [I], notaire à [Localité 9], [K] [T] et [F] [J]. Il résulte d'une attestation immobilière établie le 26 juin 1996 par Me [W], notaire à [Localité 13], qu'il dépendait notamment : -de la communauté des époux [T]/[D] : *un bien immobilier situé au [Adresse 14] à [Localité 8] (56) et cadastré section AB n°[Cadastre 5] pour une contenance de 1 hectare 60 ares 65 centiares, *un bien immobilier situé lieudit [Adresse 10] à [Localité 8] (56) et cadastré section AC n°[Cadastre 4] pour une contenance de 31 ares 15 centiares, -de la succession de [P] [T] : *un bien immobilier situé lieudit [Adresse 10] à [Localité 8] (56) cadastré section AB n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1 hectare 99 ares 40 centiares. Par actes authentiques reçus les 4 septembre 2014 et 15 décembre 2014 par Me [H], notaire à [Localité 12], M. [F] [J] et Mme [K] [T] ont vendu le bien immobilier situé lieudit [Adresse 10] à [Localité 8] (56) et anciennement cadastré section AC n°[Cadastre 4] en deux lots aux prix respectifs de 43 300 euros et 35 000 euros et se sont partagés le prix de vente. Par exploit du 31 juillet 2018, M. [F] [J] a assigné Mme [K] [T] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, en ouverture des opération de compte liquidation partage des successions de [P] [T], [A] [D] et [Z] [T]. Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné le partage judiciaire des successions de [P] [T], [A] [D] et [Z] [T] ainsi que des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [P] [T] et [A] [D], et ordonné la licitation, à l'audience des criées du tribunal de Vannes, en un lot des biens situés au [Adresse 14] à [Localité 8] (56). Mme [K] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mars 2020. M. [F] [J] a constitué avocat le 3 juin 2020. L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 24 juin 2020. L'intimé a quant à lui remis ses premières conclusions par RPVA le 30 septembre 2020. Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2021, les conclusions d'intimé de M. [F] [J] ont été déclarées irrecevables. Par un arrêt avant dire-droit du 23 mars 2022, une mesure d'expertise portant sur l'estimation de la valeur vénale et de la valeur locative des biens immobiliers situé à [Localité 8] (56), lieudit [Localité 15] cadastré section AB n°[Cadastre 5] et lieudit [Localité 11] section AB n°[Cadastre 7] a été ordonnée. Le rapport d'expertise était déposé au greffe de la cour d'appel le 7 mars 2023 Suite un avis de fixation informant les parties de la date de clôture de l'instruction et des plaidoiries et enjoignant les parties d'avoir à conclure en ouverture de rapport, M. [F] [J] remettait le 23 décembre 2023 des conclusions au fond devant la cour d'appel. Par conclusions remises le 16 février 2024, Mme [K] [T] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 906, 909 et 914 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 16 février 2024, Mme [K] [T], demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de : -déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé du 23 décembre 2023 ainsi que les pièces communiquées à l'appui de celles-ci, numérotées de 1 à 14, -condamner M. [F] [J] aux dépens de l'incident. Mme [K] [T] au soutien de sa demande fait valoir qu'en raison de l'irrecevabilité des premières conclusions de l'intimé, notifiées le 30 septembre 2020, les dernières conclusions de celui-ci notifiées à la suite du dépôt de rapport d'expertise doivent suivre le même sort. Elle ajoute que l'irrecevabilité des premières conclusions de M. [J] a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2021, en application de l'article 909 du code de procédure civile. Ainsi, l'intimé n'est plus recevable à invoquer un quelconque moyen de défense, ni à produire des nouvelles pièces. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 28 février 2024, M. [F] [J], défendeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de : -débouter Mme [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [K] [T] aux dépens de l'incident. M. [J] conteste la demande d'irrecevabilité des conclusions formulée par Mme [T] et fait valoir que l'évolution du litige qui résulte de la mesure d'expertise commande de rétablir le contradictoire, précisant que la question de la valeur des biens n'avait jamais été soumise à la discussion des parties M. [J] ajoute qu'il s'est vu délivrer un avis de fixation qui lui enjoignait de conclure et qu'il a simplement déféré à cette injonction. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En application de cet article, il est retenu que l'intimé qui a laissé expirer le délai qui est imparti pour conclure n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance et que l'irrecevabilité prévue par l'article 909 de ce code ne vise pas que les premières conclusions de l'intimé. Certes, un avis de fixation du greffe a été émis le 28 mars 2023 par lequel les parties étaient informées de la date de la clôture de l'instruction, l'appelant et l'intimé se voyant enjoint de conclure en ouverture de rapport. Cependant, cet avis qui ne constitue pas une décision juridictionnelle ne saurait relever M. [F] [J] de l'irrecevabilité de conclure qui le frappe depuis l'ordonnance rendue sur incident le 12 janvier 2021, cette décision n'ayant pas été attaquée par un déféré, seule voie de recours ouverte à son encontre indépendamment de l'arrêt sur le fond. L'erreur n'étant pas créatrice de droit aucun effet sur la recevabilité des conclusions de l'intimé ne saurait être reconnue à la mention faisant injonction à ce dernier de conclure en ouverture de rapport. Par ailleurs, la procédure se poursuivant à l'encontre des mêmes parties et du seul chef de l'appel principal interjeté par Mme [K] [T], M. [F] [J] invoque vainement une évolution du litige qui lui permettrait de conclure à nouveau. En effet, la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire-droit ne modifie pas sa situation procédurale ; étant relevé que cette mesure s'est effectuée contradictoirement à l'égard de M. [F] [J] qui pouvait notamment adresser des dires à l'expert. Partant, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises le 23 décembre 2023 par M. [F] [J]. Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'appel principal. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions au fond adressées à la cour d'appel remises le 23 décembre 2023 par M. [F] [J] ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'appel principal. Paris, le 03.04.2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile. Ainsiarticle 909 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
673c39c73c84857e1cd87fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel