Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 673c3abbb51eacfcba8aecce
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/01532 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV4K S/appel d'une décision du Pole social du TJ de Lons-Le-Saunier en date du 22 septembre 2023 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE S.A.S. [7], sise [Adresse 1] représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMES Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau du JURA Dispensé de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile CPAM DU JURA, sise [Adresse 4] Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile S.A. [5], sise [Adresse 2] représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Victoria BASTIEN, avocat au barreau de PARIS, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Septembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES : Le 18 octobre 2019, M. [P] [R], salarié de la SAS [7] depuis le 16 octobre 2019 en qualité d'ouvrier intérimaire et mis à disposition de la société [5], a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné les blessures suivantes d''amputation transcarpienne du poignet droit. Réimplantation effectuée le 18/10/2019 : arthrodese raccourcissement radiocarpienne', selon un certificat médical initial du même jour. Le 7 novembre 2019, la Caisse primaire d`assurance maladie (CPAM) du Jura a notifié à M. [P] [R] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Le 13 février 2023, suite à la réception du certificat médical final, le médecin conseil de la caisse a déclaré l`état de santé de M [P] [R] consolidé. Un taux d`incapacité permanente partielle (IPP) de 70% lui a été attribué. ` Par requête reçue le 8 avril 2022, M.[P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a : - dit qu`une faute inexcusable avait été commise à l`encontre de M. [P] [R] par son employeur à l`origine de l`accident du travail survenu le 18 octobre 2019 - dit que la responsabilité de la SAS [6], employeur, devait être engagée et que la société [5] devait être condamnée en garantie partielle à hauteur de 70% - fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, dans les rapports entre la caisse et l`assuré, la faute inexcusable de l`employeur ayant été retenue sur la base du taux fixé par la caisse, à savoir 70%, - dit que dans les rapports caisse/ employeur, seul le taux d`IPP qui sera définitivement fixé à l`issue de la procédure en contestation de ce taux sera pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis a la charge de la SAS [6] - dit que la présente décision sera opposable à la CPAM du JURA, qui devra faire l`avance à l`assuré des condamnations en découlant - dit que la CPAM du JURA pourra récupérer l`ensemble des sommes dues au titre de la faute inexcusable auprès de l`employeur, la SAS [6]. garantie partiellement par la société [5] et garantie par sa compagnie d`assurances - avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [K] aux fins de déterminer, entre autres, les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d`agrément, le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total en mentionnant le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel et préjudice d`établissement et de dire s`il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle - débouté les parties de leurs autres demandes - alloué à M. [P] [R] une provision de 150 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels avec intérêt à taux légal à compter du prononcé du présent jugement et dit que cette somme devait être avancée par la caisse primaire d`assurance maladie du Jura à charge de recours pour elle à l`encontre de la SAS [6] garantie partiellement par la société [5] et garantie éventuellement par sa compagnie d`assurances - condamné en conséquence la SAS [7] garantie partiellement par la société [5] et garantie éventuellement par sa compagnie d`assurances, à rembourser à la CPAM du Jura le montant de ladite provision - réservé les dépens et frais irrépétibles - ordonné 1`exécution provisoire de la décision à intervenir. Par déclaration du 18 octobre 2023, la SAS [7], appelante, a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 avril 2024, soutenues à l'audience, la SAS [7] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que la responsabilité de la SAS [7], employeur, sera engagée et la société [5] sera condamnée en garantie partielle à hauteur de 70% * dit que la CPAM du Jura pourra récupérer l'ensemble des sommes dues au titre de la faute inexcusable auprès de l'employeur, la SAS [7], garantie partiellement par la société [5] et garantie par sa compagnie d'assurance * alloué à M. [P] [R] une provision de 150 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à charge de recours pour elle à l'encontre de la SAS [7] garantie partiellement par la société [5] et garantie éventuellement par sa compagnie d'assurance * condamné en conséquence, la SAS [7] garantie partiellement par la société [5] et garantie éventuellement par sa compagnie d'assurance, à rembourser à la CPAM du Jura ladite provision - dire que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [5], substituée dans la direction de la SAS [7] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 - condamner, par application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [5] à garantir la SAS [7] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 15 avril 2024, M. [P] [R], dispensé de comparaître, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris - statuer ce que de droit sur le recours de la CPAM contre les deux entreprises et l'étendue de la garantie due par la SA [5] à la SAS [6]. - en tout état de cause, condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel - condamner la SAS [7] en tous les dépens de la procédure. Dans ses dernières écritures remises à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement entre toutes ses dispositions - débouter la société [6], M. [R] et la CPAM de leurs demandes - condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 2 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice pour statuer sur la demande de la SAS [7] de réformer le jugement sur l'étendue de son recours en garantie vis-à-vis de la société [5] - confirmer le jugement en qu'il a jugé que la CPAM du Jura pourra récupérer l'ensemble des sommes dues à la faute inexcusable auprès de l'employeur, la SAS [6]. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles L 241-5-1, L 412-6 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail. Au cas présent, l'appelante ne remet pas en cause le principe de la reconnaissance d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [R], mais conteste devoir en supporter les conséquences financières, soutenant au contraire que seule la société utilisatrice est à l'origine de l'accident et que la SARL [5] doit en conséquence la subroger dans la totalité des condamnations mises à sa charge en sa qualité d'employeur. Pour ce faire, l'appelante rappelle que M. [R] a été recruté par ses soins aux seules fins de remplir un poste de ' ébardage de pièces à l'aide d'un cutter, contrôle-conditionnement et mise en plateaux- divers travaux de manutention', qui ne présentait pas de risques et ne nécessitait pas une surveillance médicale renforcée, et soutient qu'il ne saurait en conséquence lui être reproché, comme l'ont retenu les premiers juges, 'son absence de vérification de la nature du poste' et son absence de demande 'de la liste des postes à risques auprès de la société utilisatrice' pour voir retenue sa responsabilité. S'il n'est pas contesté par les parties que M. [R] a été affecté dès son arrivée à un poste ne correspondant manifestement pas au descriptif sur le contrat de travail et portant, selon les constats faits par l'inspecteur du travail, sur l'utilisation d'une machine non conforme et dangereuse, pour le fonctionnement de laquelle le salarié n'avait pas suivi de formation particulière, une telle divergence d'affectation ne ressort cependant pas comme imputable à la SAS [7]. Aucun élément ne vient en effet démontrer que le contrat de mission n'aurait pas retranscrit le la demande de recrutement telle qu'elle lui avait été formulée par la SARL [5]. Il n'est pas plus établi que, quand bien même elle n'aurait pas sollicité la communication par la SARL [5] de la liste des postes à risques au sein de l'entreprise, la SAS [7] aurait mal appréhendé la dangerosité du poste confié à son salarié au regard des informations transmises par la société utilisatrice, seule à même de maîtriser les conditions concrètes de travail et l'ensemble des caractéristiques du poste. La société utilisatrice ne justifie pas en ce sens avoir informé spécifiquement la société de travail temporaire des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du poste de travail proposé et de la nécessité en conséquence de dispenser la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L 4142-2 du code du travail au salarié mis à disposition, alors même qu'une telle obligation lui incombe. Il relève en effet de l'entreprise utilisatrice, tenue d'établir la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés en application de l'article L4154-2 du code du travail, de porter à la connaissance de l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'évaluation des risques existants sur le poste devant être occupé par le salarié mis à disposition. Tout autant, il n'appartenait pas à la SAS [7] de procéder elle-même à la vérification in situ des tâches réellement confiées à M. [R] et de l'absence de tout risque pour la santé ou la sécurité au sens de l'article L 4154-2 du code du travail, comme l'ont retenu à tort les premiers juges. La SAS [7] rappelle au contraire à raison qu'en application de l'article L 1251-21 du code du travail, seule l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et doit à ce titre assumer les obligations relatives à la surveillance médicale renforcée et la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaires et en assurant la formation des travailleurs temporaires par le biais d'une formation pratique et appropriée ( L 4141-2 3°) ou une formation renforcée (L 4154-3), ce dont cette dernière ne démontre nullement s'être acquittée. La SAS [7] justifie pour sa part avoir mis à disposition un salarié formé, expérimenté et équipé, produisant en ce sens le curriculum vitae de M. [R] faisant état de son bac professionnel en électronique- énergie-équipement et de plusieurs expériences comme opérateur polyvalent préalablement à son embauche. Elle communique également le test de sécurité industrie qu'elle lui a fait passer le 16 octobre 2018 et le récépissé de la remise d'un carnet hygiène et sécurité avant le début de sa mission et rappelle avoir doté M. [R] de chaussures de sécurité. Ce faisant, l'employeur a manifestement rempli l'obligation générale de sécurité à laquelle il était tenu au titre de l'article L 1251-22 du code du travail, sans manquer à son obligation de prévention comme le soulève à tort la SARL [5]. La SARL [5] ne démontre pas la faute ou le manquement qu'aurait pu commettre la SAS [7] et qui aurait un lien avec l'accident du travail, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe pour s'opposer au recours intégral de l'employeur (Cass 2ème civ- 12 mars 2009 n° 08-11735). Une telle preuve ne saurait en effet se déduire de la seule absence de production par la société de travail temporaire de la liste des postes à risques, à défaut pour la SARL [5] de justifier de l'établissement de cette liste et de l'inscription dans cette dernière du poste d'ouvrier polyvalent tel que décrit sur le contrat de mission. L'accident ne trouve au contraire son origine que dans le fonctionnement d'une machine non conforme et dangereuse par un salarié intérimaire non-formé à son utilisation et aux risques particuliers qu'elle pouvait générer pour sa sécurité et dont la société utilisatrice était la seule à connaître la dangerosité, ce qu'a retenu le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier dans son jugement du 6 septembre 2022 en condamnant exclusivement la SARL [5] pour des faits de blessures involontaires ayant causé une incapacité supérieure à trois mois pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. C'est donc à tort que les premiers juges ont procédé à un partage de responsabilité et ont limité le recours de la SAS [7] à l'encontre de la société utilisatrice à 70 %. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SARL [5] sera condamnée à garantir le SAS [7] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SARL [5] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles. La SAS [7] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, à charge pour cette dernière d'en être garantie par la SARL [5]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la SAS [7], employeur, sera engagée et la société [5] sera condamnée en garantie partielle à hauteur de 70% Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : - Dit que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la société [5], substituée dans la direction de la SAS [7] - Condamne en conséquence la société [5] à garantir la SAS [7] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SARL [5] aux dépens - Et par application de l'article 700 du code de procédure, condamne la SAS [7] à payer à M. [R] la somme de 800 euros. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit octobre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L 4154-2 du code du travailarticle L 1251-21 du code du travailarticle L 4142-2 du code du travail au salarié mis à darticle 700 du code de procédurearticle L4154-2 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
673c3abbb51eacfcba8aecce
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- Résumé officiel