Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 673c3abbb51eacfcba8aecd0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZS S/appel d'une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL en date du 01 septembre 2023 Code affaire : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural APPELANT Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent INTIMEE E.A.R.L. DES PRESLOTS, sise [Adresse 2] représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Septembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Aux termes d'un bail sous seing privé du 16 décembre 1987, M. [B] [V] et ses trois enfants ont donné à bail au GAEC des PRESLOTS diverses parcelles situées sur la comme de [Localité 6], d'une superficie totale de 25 hectares 58 ares et 70 centiares. Par acte de donation partage reçu par Maître [F], notaire à [Localité 4], enregistré le 9 janvier 1997, M. [B] [V] a transmis à son fils [J] [V] diverses parcelles agricoles dont celles données à bail au GAEC des PRESLOTS. Le 17 février 2022, M. [J] [V] a fait délivrer par commissaire de justice au preneur, devenu EARL des PRESLOTS le 31 décembre 2017, un congé à effet au 30 septembre 2023 portant sur certaines parcelles données à bail pour une contenance de 5 hectares 91 ares 80 centiares, motivé par le souhait d'une exploitation de celles-ci par sa fille, Mme [H] [V]. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 7 juin 2022, l'EARL des PRESLOTS a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul afin de demander l'annulation du congé délivré et son maintien dans les lieux. Suivant jugement du 1er septembre 2023, ce tribunal a : - annulé le congé pour droit de reprise délivré par M. [J] [V] le 17 février 2022 à l'EARL des PRESLOTS - dit que le bail rural conclu le 16 décembre 1987 sera renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 30 septembre 2023 - débouté M. [J] [V] de ses autres demandes - condamné M. [J] [V] à verser à l'EARL des PRESLOTS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles - condamné M. [J] [V] aux dépens Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [J] [V] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 17 septembre 2024, demande à la cour de: - infirmer la décision attaquée Statuant à nouveau ; - valider le congé délivré selon exploit de Maître [M] le 17 février 2022 portant sur les 22 parcelles sises à [Localité 6] - ordonner l'expulsion de l'EARL des PRESLOTS ainsi que de tous occupants de son chef desdites parcelles, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date prévue dans le congé, à savoir le 30 Septembre 2023 - condamner l'EARL des PRESLOTS à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens de l'instance Selon dernières conclusions visées le 3 septembre 2024, l'EARL des PRESLOTS conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur la nullité du congé pour reprise En vertu de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé en respectant les conditions de forme prévues par l'article L.411-47 du code rural et en délivrant au preneur un acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail. Pour ce faire, en application des dispositions de l'article L.411-59 du même code, le bénéficiaire doit, par la voie de la partie au litige, justifier à la fois : - qu'il se consacrera à l'exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale et qu'à ce titre, il participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation - qu'il possédera le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir - qu'il occupera lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds permettant l'exploitation directe - qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des critères précités - qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Aux termes de la décision querellée, les premiers juges ont considéré que si aucune irrégularité de forme n'affectait le congé litigieux, il était en revanche entaché d'une nullité de fond en ce qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, M. [J] [V] échouant à apporter la preuve d'une autorisation d'exploiter les parcelles par sa fille [H] [V], de la disposition par celle-ci de matériel agricole propre et de l'exploitation personnelle par celle-ci des parcelles litigieuses, alors qu'elle exerce la profession de comptable, peu compatible avec celle d'exploitante agricole. En l'espèce, M. [J] [V] explique qu'en délivrant un congé aux fins de reprise à effet au 30 septembre 2023, il a entendu permettre à sa fille, Mme [H] [V], de débuter une exploitation fourragère des parcelles concernées. Le bailleur soutient qu'aucune autorisation administrative d'exploiter n'est requise dès lors que sa fille bénéficie du régime de la déclaration, au regard du contrôle des structures, pour reprendre un bien agricole détenu depuis plus de 9 ans par son père, qui est libre de toute occupation suite à la délivrance du congé, se prévalant sur ce point d'une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un congé rural délivré rend les parcelles concernées libres d'occupation (Civ. 3ème 8 Avril 2021 n°20-14.069). Il estime que l'activité professionnelle de sa fille n'est pas incompatible avec l'exploitation d'une culture fourragère pour produire et vendre du foin, sur une surface relativement modeste ne nécessitant qu'une disponibilité faible sur une année culturale et pouvant être réalisée sur son temps libre. Il précise enfin qu'elle justifie détenir les diplômes et l'expérience requis et avoir à sa disposition le matériel nécessaire à l'exploitation, appartenant à son père, qui a cessé toute activité, la propriété du matériel n'étant pas selon lui une condition légale. L'EARL des PRESLOTS rétorque que l'adresse alléguée de la bénéficiaire de la reprise ([Localité 5]) est située à 26 km des parcelles soit hors du périmètre défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne Franche-Comté (10 km) et qu'elle ne satisfait donc pas au premier critère de proximité de la résidence, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges. Elle en déduit qu'elle devait justifier d'une autorisation d'exploiter conformément à l'article L.331-1 du code rural et la pêche maritime. Elle ajoute que l'engagement de M. [J] [V] de mettre à la disposition de sa fille son matériel est inopérant au regard de l'article L.411-59 du code précité et de la jurisprudence (Civ. 3ème 7 octobre 1998 n°96-22348). Elle souligne que rien n'indique que l'activité de secrétaire comptable dans une collectivité de la bénéficiaire de la reprise sera compatible avec l'exploitation agricole alléguée, et qu'il n'est pas même précisé si elle exerce à temps plein ou partiel ou si son employeur est disposé à aménager ses horaires. Elle rappelle que l'activité de culture fourragère annoncée par le bailleur n'est plus considérée comme une véritable activité agricole au sens de L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle prétend enfin que Mme [H] [V] n'a pas une volonté réelle et sérieuse d'exploiter les parcelles, que son immatriculation a été faite pour les besoins de la cause car elle seule disposait d'un diplôme agricole et qu'elle ne démontre pas même être propriétaire de chevaux. Il convient d'examiner les conditions de fond auxquelles la bénéficiaire de la reprise devait satisfaire à la date d'effet du congé afin d'apprécier si M. [J] [V], sur lequel pèse la charge de la preuve, parvient à l'administrer, étant rappelé que les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise étant cumulatives le congé aux fins de reprise ne saurait être validé si l'une d'entre elles seulement fait défaut. En premier lieu, l'appelant a la charge de rapporter la preuve de l'engagement de Mme [H] [V] d'exploiter personnellement le bien de façon permanente et effective pendant au moins neuf ans et qu'elle possède le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, dispose des moyens de les acquérir. Pour tenter d'administrer cette preuve, l'intéressé verse aux débats un avis de situation Sirene dont l'extrait n'est pas daté, faisant état de l'immatriculation d'une entreprise individuelle par Mme [H] [V] le 20 février 2022 ayant pour activité principale 'Autres cultures non permanentes' et pour enseigne 'Les Prés du Couvent' située à [Localité 6], ainsi qu'un diplôme de baccalauréat professionnel 'conduite et gestion de l'exploitation agricole' décerné le 28 juin 2006. Pour le surplus il est mentionné dans le congé litigieux que la bénéficiaire de la reprise, âgée de 35 ans à la date de cet acte, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5], soit à 24 km du lieu d'exploitation envisagée, exerce la profession de 'secrétaire comptable dans une collectivité' et qu'elle exercera dans le cadre de l'entreprise individuelle précitée une 'activité de culture fourragère'. Outre qu'il n'est produit aucune pièce justifiant de l'activité professionnelle actuelle de la bénéficiaire de la reprise, c'est à juste titre que le preneur à bail fait observer qu'aucune information sur les modalités de cette activité n'est communiquée, dans la mesure où la cour, à la suite des premiers juges, est effectivement laissée dans l'ignorance du lieu de travail et des modalités de cette activité, en particulier si celle-ci est exercée à temps partiel ou complet, et ne peut réellement apprécier la disponibilité dont Mme [H] [V] pourrait disposer pour se consacrer à l'activité agricole envisagée située au surplus à 24 km de son domicile, dans le cadre d'une pluri-activité. M. [J] [V] procède donc par pure affirmation sans étayer son propos lorsqu'il allègue que l'activité professionnelle de sa fille n'est pas incompatible avec l'exploitation d'une culture fourragère pour produire et vendre du foin, sur une surface relativement modeste ne nécessitant qu'une disponibilité faible. S'il est indiqué que l'immatriculation de l'entreprise 'Les prés du Couvent' est intervenue en prévision de cette reprise, il n'est pas allégué que Mme [H] [V] exercerait déjà une activité agricole, or cette seule immatriculation est insuffisante à démontrer la réalité d'un engagement personnel, permanent et effectif de la bénéficiaire dans l'exploitation envisagée. Il n'est pas anodin de relever au surplus qu'il n'est pas justifié qu'elle possède ou serait financièrement en mesure de financer le matériel nécessaire à l'exploitation envisagée, au sens de l'article L.411-59 précité, alors qu'il s'agirait là d'une première installation. A ce titre, la seule production de la copie d'un certificat d'immatriculation d'un tracteur de marque John DEERE mis en circulation le 23 octobre 1975, dont le propriétaire est M. [J] [V] et non pas la bénéficiaire de la reprise, n'est pas de nature à satisfaire à cette condition légale, les clichés photographiques de quelques autres matériels agricoles étant par ailleurs dépourvus de toute force probante et sont également la propriété de l'appelant selon les indications figurant à ses écrits (Civ 3ème 12 janvier 2017 n°15-25027, Civ 3ème 12 septembre 2024 n°23-10749). Enfin, si l'appelant tente en dernier lieu d'expliquer le projet de culture fourragère de sa fille par le souhait de nourrir ses chevaux, la cour relève qu'il n'est pas même démontré que la bénéficiaire de la reprise serait propriétaire de chevaux. Il résulte des développements qui précèdent que la condition tenant à l'engagement de Mme [H] [V] d'exploiter personnellement le bien de façon permanente, effective et pérenne, pendant au moins neuf ans, n'est pas satisfaite en l'état des rares pièces justificatives communiquées par l'appelant. Il n'est point besoin d'examiner le surplus des conditions ci-dessus rappelées, dès lors qu'elles sont cumulatives. Il résulte des développements qui précèdent que la cour, à la suite des premiers juges, ne peut que relever qu'il n'est pas démontré que la bénéficiaire de la reprise satisfaisait à l'ensemble des conditions cumulatives prescrites, ci-dessus rappelées, à la date du congé, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté la nullité du congé pour reprise délivré à l'EARL des PRESLOTS par acte extrajudiciaire du 17 février 2022. Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef. II- Sur les demandes accessoires L'issue du litige à hauteur de cour commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. La somme de 1 000 euros sera allouée à l'EARL des PRESLOTS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par l'appelant étant rejetée, M. [J] [V] étant par ailleurs condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [J] [V] à payer à l'EARL des PRESLOTS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit octobre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-47 du code rural et en délivrant au prenarticle L.411-59 du code précité et de la jurisprudencarticle L.331-1 du code rural et la pêche maritime.article L.411-58 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
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- Contrats
Référence
673c3abbb51eacfcba8aecd0
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