Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 673c3abbb51eacfcba8aecd2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 858 962 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6T
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 21 juin 2023
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANT
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIMEE
SIMU sise [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, absent et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [U] a été engagé par la société SIMU par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2016 en qualité de technicien de maintenance.
Le 6 mai 2022, la direction de la Société SIMU a reçu le signalement de deux jeunes femmes dénonçant des propos et actes déplacés à caractère sexuel et sexiste tenus à leur égard par M. [L] [U] sur son lieu et temps de travail.
M. [L] [U] a été convoqué le jour même à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 mai 2022 et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Parallèlement, l'employeur a diligenté une enquête confiée à Madame [V] [ZE], membre du Comité social et économique (CSE), déléguée syndicale CFE-CGC et également référente 'harcèlement sexuel, agissements sexistes', et à Madame [WO], référente 'harcèlement sexuel et agissements sexistes' désignées par la direction, enquête qui a permis de recueillir des témoignages de salariées se disant victimes et de témoins corroborant les griefs reprochés à M. [L] [U].
Le 23 mai 2022, la Société SIMU a notifié à M. [L] [U] son licenciement pour faute grave fondé sur un comportement habituel qualifié de "grossier voire indécent à l'égard de plusieurs salariées", une attitude ouvertement sexuelle ou sexiste créant un climat intimidant et hostile notamment à l'égard de jeunes opératrices et une caresse sur la cuisse imposée à Mme [P] [X] le 27 avril 2022, confirmé par un opérateur témoin de ce geste, et des regards insistants sur la poitrines des opératrices.
Contestant l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés, M. [L] [U] a, par requête du 29 juin 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le paiement de primes annuelles restant dues par l'employeur.
Par jugement du 21 juin 2023, ce conseil a :
- dit le licenciement pour faute grave justifié
- débouté M. [L] [U] de toutes ses demandes
- condamné M. [L] [U] à payer la somme de 500 € à la SAS SIMU au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] [U] aux entiers dépens
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [L] [U] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 10 octobre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société SIMU à lui verser les sommes suivantes :
* 4 581 ,32 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 6 286,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 628,65 € au titre des congés payés afférents
* 1 541,18 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 6 mai au 23 mai 2022 indûment prélevée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2022 outre la somme de 154,12 € de congés payés afférents
* 18 589,62 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 786,86 € au titre de la prime annuelle due, outre la somme de 278,69 € au titre des congés payés afférents
- condamner la société SIMU à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société SIMU aux entiers dépens de première instance et d'appel
- condamner la société SIMU à lui remettre l'ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir, fiche de paie et attestation 'POLE EMPLOI' et un reçu de solde de tout compte
Selon conclusions du 4 janvier 2024, la société SIMU demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé le licenciement pour faute grave bien fondé
* débouté M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail
* débouté M. [L] [U] de ses demandes au titre des rappels de la prime
annuelle et de sa prime de vacances
* débouté M. [L] [U] d'indemnité de procédure
En tout état de cause,
- condamner M. [L] [U] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur qui s'en prévaut.
Il ressort de la lettre de licenciement adressée à M. [L] [U] le 23 mai 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de sa teneur, que suite aux doléances de deux salariées portant sur des agissements prohibés et à l'enquête menée conjointement par la direction des ressources humaines de l'entreprise et le CSE du 9 mai au 16 mai 2022, l'employeur estime au vu des conclusions qui en ont résulté le 17 mai 2022 que les agissements dénoncés sont suffisamment établis et ont pour la plupart été corroborés par les témoignages d'autres salariés. Il y rappelle également que l'intéressé avait été rappelé à l'ordre trois ans plus tôt par M. [C], responsable Unité de production, pour des faits de même nature.
La société SIMU reproche ainsi à l'appelant d'avoir, de façon habituelle :
- à l'égard de Mme [P] [X], tenu des propos tendancieux inconvenants, inappropriés et irrespectueux, parfois chuchotés à l'oreille, générant un malaise chez la victime et de lui avoir caressé la cuisse le 27 avril 2022
- à l'égard de Mme [G] [S], eu des regards insistants notamment sur sa poitrine qui l'ont conduit à dénoncer ce comportement, confirmé par plusieurs opératrices se disant également la cible de tels agissements
- à l'égard de plusieurs jeunes opératrices, tenu des propos déplacés ouvertement sexuels et /ou sexistes générant une situation intimidante et hostile et conduisant les victimes à ne plus souhaiter appeler la maintenance en cas de panne, de peur de le voir intervenir tant sa présence est malaisante
M. [L] [U] fait grief aux premiers juges d'avoir estimé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre en considérant que les faits qui lui sont imputés suite aux doléances de deux salariées, corroborés par neuf salariés dans le cadre de l'enquête interne, sont constitutifs d'un harcèlement sexuel et ne se limitent pas à de simples blagues grivoises, estimant ainsi que l'employeur n'avait d'autre choix que de prononcer un licenciement au regard de l'article L.1153-5 du code du travail.
Il conteste pour sa part la matérialité des faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés et soutient que les plaisanteries étaient coutumières dans les ateliers de la société SIMU et que 'des femmes pouvaient aussi tenir des propos de nature ouvertement sexuelle'.
Il fait valoir que son congédiement a suscité un véritable émoi au sein de l'entreprise à telle enseigne que 87 personnes ont signé une pétition de soutien et que d'autres ont attesté n'avoir jamais observé d'attitude inconvenante de sa part.
Il apparaît utile de rappeler à titre liminaire que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application de l'article L.4121-1 et 2 du code du travail et qu'il lui incombe notamment, selon l'article L.1153-5 du même code, de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
L'article L.1153-6 dispose que 'tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire'.
Dans le cadre du dispositif mis en place à cet effet, la société SIMU dispose d'une 'référente harcèlement' en la personne de Mme [T] [WO], laquelle atteste avoir recueilli le témoignage des deux plaignantes qu'elle estime suffisamment crédible pour les qualifier de harcèlement sexuel (pièce n°3), ainsi que d'une 'référente harcèlement sexuel et agissements sexistes' membre du CSE en la personne de Mme [ML] [V], qui a procédé à l'enquête interne avec sa collègue et aboutit à la même conclusion.
En premier lieu si M. [L] [U] fait valoir sans être contredit qu'il n'a, antérieurement à son licenciement, fait l'objet que d'une seule sanction disciplinaire (avertissement décerné le 23 décembre 2021) portant sur des faits de nature différente, il ne conteste pas pour autant avoir fait l'objet, comme l'indique l'employeur, d'un rappel à l'ordre de la part d'un supérieur, M. [YR] [C] portant sur un comportement identique à celui dénoncé dans le présent litige. Le témoignage de Mme [K] [M] confirme que suite au malaise ressenti en 2019 par deux de ses collègues opératrices, dont elle précise l'identité, suite aux regards insistants sur leur poitrine et à des propos connotés sexuellement et une proximité oppressante de M. [L] [U] elle a alerté M. [C], qui a convoqué l'intéressé en lui demandant de cesser ce comportement à défaut de quoi il alerterait sa hiérarchie.
A l'examen des procès-verbaux d'entretien réalisés au cours de l'enquête précitée, il apparaît que :
- Mme [P] [X] relate que M. [L] [U] 'fait toujours allusion à des trucs de fesses', lui a plusieurs fois chuchoté des choses 'd'une voix vicieuse' à l'oreille en arrivant sans bruit par derrière et en se collant à elle, lui a proposé d'être payé 'en nature' lorsqu'elle lui dit merci, regarde sa poitrine quand elle lui parle, et lui a caressé la cuisse le mercredi 27 avril 2022 lors d'une réparation sous sa machine. Elle explique qu'au départ elle pensait qu'il plaisantait mais que la récurrence des propos et attitude de la part d'un homme ayant le double de son âge la met très mal à l'aise au travail, la dégoûte et la conduit à espérer que ce ne soit pas lui qui vienne lorsqu'elle appelle la maintenance.
Elle précise dans une attestation communiquée que M. [ON] [A] l'a vue reculer et réagir au moment de la caresse et lui a demandé ce qu'il s'était passé car il avait entendu sans voir le geste lui-même
- Mme [G] [S] déplore que l'intéressé fasse 'toujours des blagues de cul' et des insinuations connotés sexuellement, qu'il ne la regarde jamais dans les yeux mais au niveau de la poitrine, que si elle a pu au départ en plaisanter, elle a fini par dénoncer cette attitude pesante et malaisante à son supérieur fin avril 2022
- M. [ON] [A] entendu le 16 mai 2022 indique que M. [L] [U] 'était comme ça naturellement, il aime bien déconner sur le cul'. Il précise qu'un mois environ auparavant alors que celui-ci était sous une machine qu'il réparait à côté de la sienne, il a été témoin d'une caresse sur la cuisse de [P] [X], de haut en bas, précisant qu'à l'époque 'il aimait bien faire peur à [P]. Parfois, il se met derrière elle et lui dit 'bouh' derrière l'orreille, je l'ai vu faire plusieurs fois à [P]... [P] avait peur, au début elle rigolait mais je pense qu'à force elle en avait marre'
- Mme [W] [I] explique avoir été la cible de blagues sexuellement connotées qu'elle qualifie de 'limite' compte tenu de la différence d'âge et de l'absence de liens de proximité particuliers et d'attitudes ambiguës, ainsi que du comportement consistant pour l'intéressé à faire peur en se plaçant tout près derrière ses collègues féminines, ajoutant que 'Si c'est rigolo sur le coup, ça peut devenir vite gênant'
- Mme [N] [BB] indique être également la cible d'allusions ou de blagues sexuelles ('ça me donne des idées, je vous attacherais bien sur la cercleuse', j'ai réglé ta machine mais j'aurais bien réglé ta collègue', 'demain à 5H00 on pourrait se mettre des films de [E] [Y]'), elle indique qu'elle a conscience que ce n'est pas normal, qu'on peut plaisanter une fois mais pas systématiquement et qu'en l'occurrence c'est quotidien, que ses actes sont déplacés et mettent mal à l'aise notamment lorsqu'il s'assied sans raison derrière elle ou qu'il s'approche trop près pour lui dire quelque chose
- Mme [O] [H], si elle précise que cela ne la perturbe pas plus que cela et que dans toute entreprise il y a au moins un collègue 'lourd', qualifie l'attitude et les propos de M. [L] [U] de 'déplacés' et 'dérangeants' ce d'autant selon elle qu'il s'adresse essentiellement à de très jeunes collègues alors qu'il est marié avec enfants. Elle précise qu'il est plusieurs fois arrivé par derrière à son insu en posant sa tête sur son épaule
- Mme [PB] [CH] relate que l'attitude de M. [L] [U] qui 'venait souvent voir [O] [H], lui chuchotait à l'oreille, venait tout le temps la voir même si elle n'avait pas besoin de lui' l'a conduite à penser qu'il s'agissait de sa femme. Elle précise que [O] était timide et en retrait et pense qu'elle était gênée et n'avait pas de réaction particulière. Elle précise avoir entendu M. [L] [U] dire à [O] 'si tu veux tu peux t'asseoir sur mes genoux', le reste étant chuchoté à son oreille
- Mme [MZ] [YD] relate que M. [L] [U] lui a fait une réflexion qu'elle a trouvée déplacée, qui l'a mise mal à l'aise au point de ne pas être bien durant plusieurs jours et de ne plus souhaiter être en sa présence. Elle dit préférer ne pas avoir à faire à lui en cas de sollicitation de la maintenance et avoir été la cible de sa façon de faire en se positionnant derrière elle de façon très proche en lui faisant peur
- M. [Z] [J] expose que [P] [X] est venue se plaindre d'un attouchement de la part de M. [L] [U] (caresse à la jambe) et indique avoir entendu 5 mois auparavant une opératrice lui dire un jour 'j'aurais préféré que ce soit toi car [L] c'est un porc avec nous'
Si M. [L] [U] conteste être à l'origine d'une caresse sur la cuisse et tente de dénier tout crédit à la plainte de Mme [P] [X] à ce sujet et au témoignage de M. [ON] [A] en expliquant qu'il ne travaillait pas dans la journée du 27 avril 2022 mais la nuit précédente, la victime a précisé dans son attestation que le fait s'était déroulé à 5H00 à sa prise de poste alors que lui terminait une réparation sur un poste au terme de son service.
L'appelant ne peut pas davantage contester s'être positionné régulièrement derrière le dos de certaines collègues féminines en leur chuchotant dans l'oreille ou en leur faisant peur, dans la mesure où non seulement plusieurs d'entre elles décrivent ce comportement dans des termes identiques et que des témoins de ces scènes les ont relatées.
De la même manière, il ne peut sérieusement soutenir, à l'aune de l'attitude unanimement décrites par les attestations communiquées par l'employeur et les procès-verbaux d'enquête, que les termes employés devant les jeunes opératrices ('t'es pas dans le trou', 'tu tapes pas assez dans le fond') seraient dénuées de toute connotation sexuelle alors que, s'il en était besoin, son supérieur atteste que l'emploi de tels termes n'a aucune justification technique.
L'argument consistant à prétendre que le fait qualifiable d'agression sexuelle, n'ait pas donné lieu à une plainte de la part de Mme [P] [X] priverait de toute crédibilité l'évocation d'un tel fait n'est pas pertinente, la victime, décrite comme étant réservée et timide, a exprimé l'inconfort d'avoir à révéler le mal être que lui causait le comportement dénoncé et sa crainte des suites qui pourraient être réserver à son auteur, et il ressort clairement de son audition qu'elle ne souhaitait que la cessation de tels agissements à son égard.
C'est encore en vain que M. [L] [U] affirme que 'la parole de Mme [P] [X] est d'autant plus contestable qu'elle avait déjà porté plainte contre un professeur au lycée polyvalent [2] pour harcèlement, cette plainte ne semblant pas avoir été suivie par une condamnation'.
Or, à la supposer établie puisque l'appelant procède ici par pure affirmation en visant l'échange whatsapp d'une collègue qui utilise le conditionnel, prudence dont s'abstient d'ailleurs l'appelant, cette supposée plainte précédente n'est pas en soi de nature à porter le discrédit sur la sincérité des faits rapportés.
M. [L] [U] produit effectivement une pétition (pièces n°9 et 10) portant de nombreuses signatures ainsi libellées : 'Pour donner suite au licenciement expéditif de M. [L] [U], nous ne pouvons pas croire en la véracité des faits qui lui sont reprochés. Pendant toutes ces années de présence au sein de la société Simu, nous n'avons jamais constaté d'agissement répréhensible de sa part' et le témoignages de proches qui attestent de ses qualités humaines et de ce qu'ils n'ont pas décelé chez l'intéressé le comportement qui lui est imputé.
La cour observe tout d'abord que les 'faits' visés à cette pétition ne sont pas précisés et qu'elle est laissée dans l'ignorance de l'information véritablement transmise à ses signataires alors que le témoignage de M. [F] [B] (pièce n°17) laisse entrevoir que la nature et l'ampleur des faits incriminés ont été tronqués.
En tout état de cause une telle pétition n'est pas de nature à priver de toute force probante les nombreux éléments concordants et circonstanciés recueillis dans le cadre d'une enquête sérieuse, ainsi qu'en témoignent les précautions mentionnées dans les procès-verbaux d'audition, ce d'autant que l'attitude et les propos et gestes imputés à l'appelant ont ciblé un profil de collègues plutôt très jeunes et que certains collègues ont parfaitement pu ne pas en être témoins.
Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition lors de l'enquête qu'il n'a pas véritablement contesté les propos et attitudes évoquées, à l'exception de la caresse, parlant de possible effleurement involontaire, mais a tenté de les minimiser évoquant des 'blagues' et s'est montré surpris du ressenti invoqué par ses collègues auxquelles il prête également quelques propos parfois 'graveleux'. Cette attitude est décrite également comme étant la sienne lors de l'entretien préalable, comme l'indique M. [R] [D] présent à l'entretien.
Il résulte des développements qui précèdent que les attitudes, propos à caractère sexuel et les attitudes sexualisées du salarié à l'égard de plusieurs collègues féminines, dont certaines lui ont finalement clairement manifesté leur mécontentement, tenus de façon répétée et insistante, alors même qu'il avait été précédemment rappelé à l'ordre par sa hiérarchie, caractérisent une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, compte tenu du mal-être et de l'inconfort décrits par les victimes (Soc. 27 mai 2020 n°18-21877).
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [L] [U] de sa contestation du bien fondé du licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet ainsi que de ses prétentions subséquentes, y compris celle tenant à la 'remise de documents légaux conformes à la décision à intervenir', laquelle se trouve privée d'objet par l'issue du présent litige.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
II- Sur la prime de vacances et la prime annuelle
M. [L] [U] sollicite le bénéfice de sa prime annuelle, estimant infondé son licenciement pour faute grave, et fait grief à son employeur de ne pas lui avoir payé sa prime vacances.
La société SIMU lui objecte à juste titre qu'en vertu de l'accord d'entreprise portant sur le versement d'une prime annuelle pour les non-cadres (pièce n°18), le fait d'avoir été l'objet d'un licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice de cette prime, de sorte que la décision entreprise qui a rejeté sa demande mérite confirmation de ce chef.
S'agissant de la prime de vacances, si l'appelant l'évoque dans ses développements, il ne saisit la cour d'aucune demande chiffrée à ce titre et s'abstient au surplus d'étayer et d'expliciter le bien fondé de sa demande.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'issue du litige commande de mettre à la charge de M. [L] [U] une indemnité de procédure d'appel de 1 500 euros outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [L] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [L] [U] à payer à la SASU SIMU la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [U] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit octobre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
673c3abbb51eacfcba8aecd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel