Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 673c3abbb51eacfcba8aecd4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 555 895 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUDY S/appel d'une décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de LONS LE SAUNIER en date du 23 mars 2023 Code affaire : 52D Demande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur APPELANTS E.U.R.L. SEYMASSELTY, sise [Adresse 3] représentée par Mme [N] [H], absente Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 11] absent INTIMEE COMMUNE D'[Localité 10] sise [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Septembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Selon bail verbal, la commune d'[Localité 10] a confié à M. [G] [Y] l'exploitation des parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], section ZN n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et section ZC n° [Cadastre 6]. Selon procès-verbal d'assemblée générale du 10 août 2017, M. [G] [Y] est devenu associé exploitant de l'EARL SEYMASSELTY, dont Mme [N] [H] était gérante, et a mis son droit au bail à disposition de l'EARL. Par lettre du 7 novembre 2018, Mme [N] [H] a demandé à la commune d'[Localité 10] la régularisation d'un bail écrit concernant les terres communales exploitées par l'EARL SEYMASSELTY, demande qu'elle a renouvelée les 30 novembre 2017 et 22 janvier 2019 en sollicitant au surplus l'envoi des factures de fermage directement à l'EARL. Par lettre du 5 novembre 2019, la commune d'[Localité 10] s'est opposée à ses demandes, rappelant que le bail en cours avait été consenti à M. [Y] et non à l'EARL intégrée par ce dernier, et qu'elle n'avait jamais donné son accord à un apport du droit au bail à cette société. Contestant l'exploitation ainsi faite sans son accord de ses parcelles et soulevant au surplus le mauvais état desdites parcelles, la commune d'[Localité 10] a saisi le 24 mai 2022 en résiliation de bail le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier lequel a, dans son jugement du 23 mars 2023, en l'absence des défendeurs dûment convoqués: - prononcé la résiliation du bail verbal liant M. [G] [Y] à la commune d'[Localité 10] et portant sur les parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], section ZN n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et section ZC n° [Cadastre 6] - ordonné à M. [Y] et de l'EARL SEYMASSELTY de libérer lesdites parcelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et à défaut, ordonné leur expulsion - dit que le tribunal se réservait le contentieux de la liquidation d'astreinte - condamné M. [G] [Y] à payer à la commune la somme de 5 558,95 euros au titre des arriérés de fermage, fermage 2022 inclus - rejeté les autres demandes - condamné M. [Y] et de l'EARL SEYMASSELTY à payer à la commune d'[Localité 10] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Y] et de l'EARL SEYMASSELTY aux entiers dépens. Par lettre recommandée du 24 avril 2023, M. [G] [Y] a relevé appel de cette décision, appel qui a été enrôlé sous le numéro RG 23-693. Par lettre simple réceptionnée le 27 avril 2023, l'EARL SEYMASSELTY, prise en la personne de sa gérante, a relevé également appel de cette décision, appel qui a été enrôlé sous le numéro RG 23-690. Les deux procédures ont été jointes à l'audience du 6 février 2024, à laquelle les affaires ont été appelées avant d'être renvoyées contradictoirement à la demande des appelants pour répondre aux conclusions adverses. Par courriers recommandés du 31 juillet 2024, réceptionné le 1er août 2024 par Mme [H] et le 14 août 2024 par M. [Y], la Commune d'[Localité 10] a notifié aux appelants ses conclusions et leur a rappelé la date d'audience fixée au 17 septembre 2024. Par courrier réceptionné le 9 septembre 2024, Mme [H] a sollicité un nouveau renvoi, invoquant 'son état de santé et celui de son époux, son travail en retard et des problèmes personnels'. Par courriel du 17 septembre 2024 - 9 heures 45, le greffe de la cour a informé Mme [H] du maintien du dossier à l'audience. A l'audience, ni M. [Y] ni l'EARL SEYMASSELTY, pourtant régulièrement convoqués et informés de la date de l'audience de renvoi, n'ont comparu. La Commune d'[Localité 10], représentée, a sollicité qu'un arrêt constatant que l'appel n'était pas soutenu par ses contradicteurs soit rendu et que les appelants soient condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de renvoi : Si l'EARL SEYMASSELTI a présenté une demande de renvoi, cette dernière n'a cependant accompagné sa démarche d'aucun document justifiant des difficultés de santé ou matérielles invoquées par sa gérante. Aucun avocat ne s'est par ailleurs présenté à l'audience pour indiquer à la cour qu'il aurait été saisi tardivement de la défense des intérêts des deux appelants, comme le laissait supposer sa correspondance en précisant en toute fin 'problèmes personnels, donc à mettre en ordre pour la pérennité de mon exploitation agricole, voire trouver un avocat'. En outre, malgré un appel formalisé le 27 avril 2023 et un précédent renvoi opéré le 6 février 2024 à cette fin avec rappel par le président de la procédure à suivre, ni l'EARL SEYMASSELTI ni M. [Y] n'a transmis au 17 septembre 2024 d'écritures et de pièces à la Commune d'[Localité 10] pour caractériser les motifs de son recours alors que ces derniers ont d'ores et déjà bénéficié de plus de seize mois à cette fin. La cour observe enfin que l'EARL SEYMASSELTI et M. [Y] ne s'étaient présentés devant le tribunal paritaire des baux ruraux ni à l'audience de conciliation, reportée à deux reprises à la demande de Mme [H], ni à l'audience de jugement. La nouvelle demande de renvoi, non soutenue oralement à l'audience, ressort en conséquence comme purement dilatoire, de sorte que la cour ne saurait y faire droit. - Sur l'appel : Conformément à l'article 892 du code de procédure civile, la procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions rendues par les tribunaux paritaires des baux ruraux est une procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants et elle est orale en application de l'article 946 du même code. L'EARL SEYMASSELTI et M. [Y] n'étant ni comparants ni représentés, la cour ne peut que constater que leur appel n'est pas soutenu. N'étant saisie par les appelants non comparants d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile. L'EARL SEYMASSELTI et M. [Y] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la Commune d'[Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, - Confirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions - Condamne l'EARL SEYMASSELTI et M. [Y] aux dépens d'appel - Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EARL SEYMASSELTI et M. [Y] in solidum à payer à la Commune d'[Localité 10] la somme de 1 000 euros. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit octobre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 892 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
673c3abbb51eacfcba8aecd4
Données disponibles
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- Résumé officiel