Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673cdf2c6e12b8bd1e9492c2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/05146 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTR2 N° de MINUTE : 24/00768 Madame [K] [D] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71 DEMANDEUR C/ Monsieur [P] [G] [Adresse 5] [Localité 14] représenté par Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 24 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Madame [K] [D] et Monsieur [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 10] (Maroc), sans contrat de mariage préalable. Par acte authentique en date du 21 mai 1999, les époux ont acquis pour moitié indivise un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14], intégralement financé au moyen d’un prêt bancaire de 85.371, 45 euros. Par requête en date du 8 octobre 2018, Monsieur [G] a initié une procédure de divorce au Maroc. Par requête enregistrée le 20 février 2019, Madame [D] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de BOBIGNY d’une demande en divorce. Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de première instance de Guercif au Maroc a prononcé le divorce des époux. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable la requête en divorce introduite par Madame [D], considérant que le jugement de divorce marocain a autorité de chose jugée en France. Par acte d’huissier en date du 25 mai 2023, Madame [K] [D] a assigné Monsieur [P] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2024, Madame [K] [D] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux visas de l’article 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de : - recevoir Madame [D] en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire de Madame [D] et de Monsieur [G] sur le bien immobilier sis [Adresse 5] ; - désigner pour y procéder Maître [O], Notaire à [Localité 13] (93) ; - juger qu’il appartiendra au Notaire désigné de : - procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] depuis le 7 décembre 2017; - interroger le fichier FICOBA et FICOVIE; - établir le compte d’administration des parties, les masses actives et passives et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra procéder à la vente du bien immobilier, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage ; - désigner tel magistrat pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ; - ordonner qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - juger que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage ; - juger que l’actif indivis est composé de : un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] (93), cadastré Section AD n°[Cadastre 4], acquis à concurrence de moitié chacun par les époux selon acte dressé par Maître [U], Notaire à [Localité 13] (93), en date du 21 mai 1999, divers comptes bancaires ouverts notamment dans les comptes de la banque [11], des dommages et intérêts alloués à Monsieur [G] à hauteur de 146.970 € par la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à son ancien employeur ; - juger que Monsieur [G] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle depuis le 7 décembre 2017 ; - débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - condamner Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] fait valoir en premier lieu la compétence juridictionnelle du tribunal de Bobigny, puisque la dernière résidence habituelle des époux est située à [Localité 14]. Elle fait ensuite valoir son droit à l’ouverture des opérations d’ouverture de comptes et de partage de l’indivision post-communautaire dans laquelle elle se trouve. Elle indique en outre que le bien a été financé par les deux époux, et non seulement par Monsieur [G], et fournit le tableau d’amortissement du prêt souscrit pour financer le bien. Madame [D] affirme ne plus détenir les clefs du bien, et dit par conséquent ne pouvoir procéder à l’estimation du bien. La demanderesse ajoute qu’aux termes d’une procédure l’ayant opposé à son ancien employeur, Monsieur [G] s’est vu alloué la somme de 146.970 euros, qui constitue des gains et salaires à comprendre dans la masse partageable. Elle soutient également que le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation à son égard depuis le 7 décembre 2017, en ce qu’elle vit chez son fils [Localité 8] depuis cette date, alors que Monsieur [G], lui, jouit privativement du bien indivis. De plus, elle soutient que ce dernier est domicilié et déclaré fiscalement à cette adresse. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 décembre 2023, Monsieur [P] [G] a demandé aux visas des articles 54 et 1360 du code de procédure civile, de : - débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, - dire que les indemnités prud’homales versées à Monsieur [G] concernent des préjudices personnels, de sorte qu’ils ne doivent pas être inclus dans l’actif de l’indivision - dire que Monsieur [G] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation en ce qu’il ne réside pas à l’ancien domicile conjugal depuis leur séparation - condamner Madame [D] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [D] aux entiers dépens Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] fait valoir que les indemnisations obtenues de la cour d’appel de Paris ne concernent pas la perte d’un emploi mais sa personne, et que les sommes perçues n’entrent par conséquent pas dans l’actif de l’indivision. En outre, le défendeur considère qu’il n’y a pas lieu de verser une indemnité d’occupation puisqu’il n’a pas maintenu sa résidence à l’ancien domicile conjugal, qu’il réside au Maroc et ne revient que quelques fois par an dans le bien immobilier situé à [Localité 14]. Il ajoute que le fils de Madame [D], puis leur fils commun, ont d’ailleurs résidé dans le bien. Enfin, Monsieur [G] fait valoir que Madame [D] refuse toute proposition amiable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur les éléments d’extranéité Madame [D] et Monsieur [G] sont de nationalité marocaine. Ils ont contracté mariage au Maroc le [Date mariage 2] 1991. Concernant la compétence juridictionnelle Selon l’article 6 du Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, lorsqu’aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre: - sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, - sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; - ou, à défaut, sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; - ou, à défaut, dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. Il apparaît que la dernière résidence habituelle des époux est située au [Adresse 5]. Dès lors, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY est compétent pour statuer. Concernant la loi applicable Les époux [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 10] (Maroc) sans contrat préalable. Les époux se sont mariés avant le [Date mariage 3] 1992. En conséquence, en vertu du principe de l’autonomie de la volonté, les époux pouvaient disposer d’un choix de loi en ce qui concerne le régime légal de leur mariage. A défaut de contrat de mariage, la Cour de Cassation a précisé que les juges du fond devaient rechercher, d’après les faits et circonstances, notamment en tenant compte de la présomption résultant de la fixation du domicile conjugal, le statut que les époux ont eu la volonté commune d’adopter. En l’espèce, il apparaît que les époux ont immédiatement fixé leur premier domicile matrimonial en France au [Adresse 1] à [Localité 14] (93). Ils ont acheté en commun un bien à [Localité 14] [Adresse 5], selon acte notarié du 21 mai 1999. Dès lors, les parties ont fixé en France de manière stable et durable le siège de leurs intérêts pécuniaires après le mariage. Le régime légal français, en l’absence de contrat, est celui de la communauté réduite aux acquêts. En conséquence, le régime matrimonial des époux est régi par la loi française. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, comprenant un bien immobilier à [Localité 14]. Il ressort des écritures de Monsieur [G] que « le présent litige a déjà fait l’objet d’une précédente procédure qui a été frappée de caducité pour défaut de tentative de règlement amiable. Madame [D] saisit de nouveau votre juridiction malgré des propositions de solution formulées par Monsieur [G] en janvier 2023, notamment par la cession d’un bien situé au Maroc en échange du bien situé à [Localité 14] ». Il apparaît qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [D]/[G]. En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Maître [F], notaire à [Localité 14] (93) sera désigné. Sur la mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur l'actif indivis Concernant le bien immobilier et les comptes bancaires Madame [D] a demandé que soit jugé que l’actif indivis est composé de : un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] (93), cadastré Section AD n°[Cadastre 4], acquis à concurrence de moitié chacun par les époux selon acte dressé par Maître [U], Notaire à [Localité 13] (93), en date du 21 mai 1999, divers comptes bancaires ouverts notamment dans les comptes de la banque [11], des dommages et intérêts alloués à Monsieur [G] à hauteur de 146.970 € par la cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à son ancien employeur. Monsieur [G] considère que les indemnisations perçues dans le cadre de la procédure prud’homale n’entrent pas dans l’actif de l’indivision. Ce seul point étant contesté, il déclaré qu’entrent dans l’actif successoral : le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] (93), cadastré Section AD n°[Cadastre 4], acquis à concurrence de moitié chacun par les époux selon acte dressé par Maître [U], Notaire à [Localité 13] (93), en date du 21 mai 1999, et les comptes bancaires ouverts notamment dans les comptes de la banque [11]. Concernant les indemnisations perçues dans le cadre de la procédure prud’homale Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Il est constant que les indemnités allouées en cas de licenciement entrent dans l’actif de la communauté parce qu’elles compensent la perte d’un emploi. En l’espèce, par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a notamment condamné l’Epic SNCF Mobilités à verser à Monsieur [G] [Z] les sommes suivantes : - 102.830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière, - 35.990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droits à pension de retraite, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à la formation, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et pour inaction dans le dossier. La cour d’appel a : - dit n’y avoir lieu à la réévaluation des sommes allouées en fonction du taux d’inflation publiée par l’INSEE, - rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La procédure prud’homale a eu trait au contrat de travail existant pendant le mariage. Dès lors, les gains et salaires non perçus sont des biens communs et entrent dans la masse partageable. Toutefois, il à lieu de considérer que l’indemnité perçue en réparation du préjudice moral est attachée à la seule personne de Monsieur [G]. En conséquence, il convient de déclarer qu’entrent dans l’actif indivis les dommages intérêts alloués à Monsieur [G], hors ceux alloués au titre du préjudice moral. Il sera rappelé que les dommages et intérêts qui entrent dans l’actif indivis sont les suivants : - 102.830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière, - 35.990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droits à pension de retraite, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à la formation, Et que la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à la réévaluation des sommes allouées en fonction du taux d’inflation publiée par l’INSEE, et a rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Sur l'indemnité d'occupation Selon l’article 815-9 du code civil alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il en résulte que l’occupation privative ne se confond pas avec l’occupation effective. Si seul l’un des indivisaires peut accéder au bien et en jouir, il devra une indemnité d’occupation à l’indivision, même s’il n’occupe pas effectivement le bien. Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. En l’espèce, il résulte des écritures de Monsieur [G] que « en 2018, suite au départ de du domicile de Madame [D], Monsieur [G] a saisi le juge marocain pour prononcer le divorce ». Madame [D] produit la déclaration de main courante en date du 29 mai 2018 auprès du commissariat de police d’[Localité 9] dans laquelle elle explique avoir quitté le domicile conjugal. Il est ainsi établi que Madame [D] a quitté le domicile conjugal. Certes Monsieur [G] précise dans ses écritures que les enfants ont ensuite occupé le domicile conjugal, mais il n’apparaît cependant pas qu’il y ait eu une remise des clés à Madame [D]. Dès lors, même s’il n’est pas démontré qu’il occupe effectivement le bien de [Localité 14], il apparaît que Monsieur [G] peut accéder au bien et en jouir. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [G] au paiement d’un indemnité d’occupation à compter du 7 décembre 2017. En cas de désaccord des copartageants, le juge sera saisi conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, afin de statuer sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [P] [G]. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . Les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; Dit que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny est compétent, Dit que le régime matrimonial des époux est régi par la loi française, Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire de Madame [D] et Monsieur [G], Désigne, pour y procéder, Maître [F], notaire à [Localité 14] (93), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; Déclare qu’entrent dans l’actif successoral le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] (93), cadastré Section AD n°[Cadastre 4], acquis à concurrence de moitié chacun par les époux selon acte dressé par Maître [U], Notaire à [Localité 13] (93), en date du 21 mai 1999, et les comptes bancaires ouverts notamment dans les comptes de la banque [11], Déclare qu’entrent dans l’actif indivis les dommages intérêts alloués à Monsieur [G] par arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2018, hors ceux alloués au titre du préjudice moral, Rappelle que les dommages et intérêts entrant dans l’actif indivis sont les suivants : - 102.830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière, - 35.990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droits à pension de retraite, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à la formation, Rappelle que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 31 janvier 2018 a dit n’y avoir lieu à la réévaluation des sommes allouées en fonction du taux d’inflation publiée par l’INSEE, et a rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Condamne Monsieur [P] [G] au paiement d’un indemnité d’occupation à compter du 7 décembre 2017, Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOVIE ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille ; - le contrat de mariage (le cas échéant) ; - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - deux avis de valeur vénale chacun concernant le bien de [Localité 14] ; - deux avis de valeur locative chacun concernant le bien de [Localité 14] ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 12]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; Déboute Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 815-9 du code civil alinéaarticle 1364 du code de procédure civile indique qarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 1360 du code de procédure civilearticle 840 du code civil expose que le partage earticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1476 du code civil dispose notamment que l
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- Chambre 1/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673cdf2c6e12b8bd1e9492c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA