Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673cdf2f6e12b8bd1e9492e7
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 9 589 043 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/03232 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNIH N° de MINUTE : 24/00779 Madame [P] [C] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157 DEMANDEUR C/ Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 24 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 24 mai 2000, Madame [P] [O] et Monsieur [V] [K] ont acquis pour moitié un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant la somme de 1.010.000 francs (153.973,50 euros), outre 70.005 francs (10.672,19 euros) de frais. Le bien a été financé au moyen d’un apport de 629.000 francs (95 890, 43 euros), et pour le reste, à un emprunt de 380.000 francs (57.930,62 euros). Madame [P] [O] et Monsieur [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], sans contrat de mariage préalable. Par une ordonnance de non conciliation en date du 20 juin 2019, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment constaté la résidence séparée des époux et attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [O], épouse [K], à titre gratuit. Par jugement en date du 18 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - prononcé le divorce des époux, - dit que le présent jugement prendra effet concernant les biens, entre les époux, au 20 juin 2019 - renvoyé les parties à procéder, s'il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile. - condamné Monsieur [V] [K] à verser à Madame [P] [O] à titre de prestation compensatoire la somme de 20 000 euros en capital dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - condamné Monsieur [V] [K] au paiement à Madame [P] [O] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par acte d’huissier en date du 30 mars 2023, Madame [P] [O] a assigné Monsieur [V] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence Madame [P] [O] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux visas des articles 815 du code civil et 313-3 du code monétaire et financier, de : - voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [O] et Monsieur [K] - fixer l’évaluation de l’immeuble à la somme de 300.000 euros, - fixer le montant de la valeur locative à la somme de 1.000 euros ; - voir désigner Maître [J], Notaire à [Localité 6] (93) en qualité de notaire afin d’établir l’acte de partage - commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu, - fixer la soulte de Madame [O] à la somme de 133.686,26 euros arrêté au 20 avril 2023 ; CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et à Maitre HENON Magali, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [O] fait valoir son droit à sortir de l’indivision. Elle indique en outre que l’immeuble indivis a été estimé à sa demande à la somme de 310.000 euros, que l’estimation produite par Monsieur [K] ne prend pas en compte la chaudière à changer et l’électricité du bien à mettre aux normes. S’agissant des créances à l’encontre de l’indivision, Madame [P] [O] soutient qu’elle a réglé les cotisations relatives à l’assurance du bien, et que les cotisations d’assurance produites par Monsieur [K] sont personnelles puisque relatives à son véhicule et à son domicile. En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, Madame [O] affirme que contrairement aux affirmations de la partie adverse, elle propose bien une indemnité d’occupation, à hauteur de 1000 euros mensuels à compter du 20 décembre 2020 et jusqu’au 5 décembre 2022. Elle indique que la contribution à l’entretien et à l’éducation n’a pas été augmentée depuis le jugement de divorce et qu’elle héberge gratuitement les enfants communs. S’agissant de la soulte due par la demanderesse à Monsieur [K], Madame [O] indique que celle-ci vient se compenser par partie avec le montant de la prestation compensatoire et les dommages et intérêts, ainsi que les intérêts au taux légal. Elle soutient que ces intérêts légaux sont dus, la prestation compensatoire étant une indemnité prévue par une décision de justice. En ce qui concerne la désignation du notaire, Madame [O] fait valoir que l’opposition de Monsieur [K] est dilatoire, ce dernier n’indiquant pas de fondement à ladite opposition. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence Monsieur [V] [K] a demandé de : - voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] et Madame [O]. -fixer la valeur du bien situé au [Adresse 3] à la somme de 342.500 €. - fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.400 €, à compter du 21 décembre 2020. - dire Monsieur [K] créancier de l’indivision pour un montant de 95 890,43 €. - voir désigner un notaire afin d’établir l’acte de partage ; - commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation s'il y a lieu ; - fixer la soulte due par Madame [O], à Monsieur [K], à la somme de 239.975,52 € arrêtée au 12 janvier 2024. - condamner Madame [O] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [O] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir en premier lieu qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire. Il ajoute que des estimations réalisées à sa demande ont fixé la valeur du bien à une somme comprise entre 335.000 et 350.000 euros, comprenant les difficultés avec la chaudière. S’agissant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [K] indique que des estimations ont fixé la valeur locative à une somme mensuelle comprise entre 1300 et 1500 euros. Il soutient que l’indemnité d’occupation doit par conséquent être fixé à la somme de 1120 euros mensuels, déduction faite des 20% à prendre en compte s’agissant de la précarité de l’occupation. Il ajoute que Madame [O] ne justifie pas sa demande relative à l’indemnité d’occupation. S’agissant des comptes entre les parties, Monsieur [K] indique que l’apport de 629.000 francs pour règlement du bien immobilier à [Localité 5] provient de son compte bancaire personnel, et que Madame [O] ne le conteste pas. S’agissant des comptes d’administration de Monsieur [K], ce dernier indique qu’il a bel et bien réglé une partie de l’assurance habitation, le bien indivis étant d’ailleurs bien indiqué sur les avis d’échéance. En ce qui concerne les comptes d’administration de la défenderesse, il indique que Madame ne peut être fondée à solliciter 1.695,70 euros au titre des assurances habitation réglées, puisque l’un des avis d’échéance fourni date du 5 décembre 2018, et que le paiement est donc antérieur à la date de jouissance divise. En outre, en ce qui concerne les demandes de Madame [O] s’agissant des dépenses relatives à la chaudière, le défendeur fait valoir qu’il s’agit d’une dépense d’entretien, qui est donc à la charge exclusive de l’indivisaire occupant. Monsieur [K] affirme en outre qu’il ne s’oppose pas à l’attribution du bien immobilier à Madame [O], ni à la compensation de la soulte due par la demanderesse avec le montant de la prestation compensatoire. Cependant, il s’oppose à l’application des intérêts légaux sur le montant de la prestation compensatoire, faisant valoir que le tribunal a volontairement différé le paiement de la prestation compensatoire à la date de liquidation des droits patrimoniaux des parties. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 21 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir Les parties s’accordent sur la nécessité de faire ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elles ? Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux. En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Me [J], notaire à [Localité 6] sera désigné pour y procéder. Sur la mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Concernant les demandes relatives à la soulte et à la créance due à Monsieur [K] par l’indivision L’ensemble des pièces nécessaires à la mission du notaire sera produit par les parties, permettant ainsi d’établir des comptes précis. Les parties seront renvoyées devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande relative à la soulte et à la créance de Monsieur [K] sur l’indivision. Sur l’indemnité d’occupation Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. L’indemnité d’occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, mais le délai de cinq ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, un procès-verbal de difficultés dressé dans les cinq ans de la décision de divorce interrompant ce délai, dès lors qu’il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus. En l’espèce, selon ordonnance du 20 juin 2019, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [P] [O] à titre gratuit pendant une période de 18 mois. Dès lors, il est établi qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 21 décembre 2020. Les estimations locatives pour le bien situé [Adresse 3] sont les suivantes : - [8], en date du 9 juillet 2022 : entre 1250 et 1300 euros par mois - [7], en date du 2 décembre 2023 : entre 1300 et 1500 euros par mois - [8], en date du 16 décembre 2023 : 1300 euros par mois. Il en ressort que la valeur locative du bien peut être fixée à la somme de 1300 euros par mois. Il sera appliqué un coefficient de précarité de 20%. L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 1040 euros par mois. En conséquence, le début de l'indemnité d'occupation due par Madame [P] [O] à l’indivision sera fixé à la date du 21 décembre 2020, pour un montant de 1040 euros par mois. Les parties devront apporter tous éléments probants, afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due. Sur la valeur vénale du bien immobilier Madame [P] [O] a demandé que la valeur du bien situé [Adresse 3] soit fixée à la somme de 300.000 euros. Monsieur [V] [K] a demandé que la valeur du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] soit fixée à la somme de 342.000 euros. En l’espèce, les parties ont produit des avis de valeur concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] : - [10], en date du 13 mars 2022, estimation entre 320.000 et 330.000 euros net vendeur, - [9], en date du 27 juin 2022 : estimation entre 360.000 et 370.000 euros net vendeur, - [10], en date du 6 octobre 2023 : estimation entre 300.000 et 320.000 euros net vendeur, - [7] en date du 2 décembre 2023 : estimation entre 335.000 euros et 350.000 euros net vendeur, - [8] en date du 16 décembre 2023 : estimation entre 335.000 et 345.000 euros. Il apparaît que l’estimation à 335.000 euros est commune aux deux évaluations les plus récentes. En conséquence, la valeur du bien sera fixée à la somme de 335.000 euros. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [O] et Monsieur [V] [K], Désigne, pour y procéder, Maître [J], notaire à [Localité 6], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande relative à la soulte et à la créance de Monsieur [V] [K] sur l’indivision, Fixe le début de l'indemnité d'occupation due par Madame [P] [O] à l’indivision à la date du 21 décembre 2020, Fixe le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1040 euros par mois, Rappelle que les parties devront apporter tous éléments probants, afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due, Fixe la valeur du bien situé au [Adresse 3] à la somme de 335.000 euros, II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et le fichier FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 décembre 2024 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 11]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; Rejette la demande de Madame [P] [O] relative à la condamnation de Monsieur [V] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure cuvile ; Rejette la demande de Monsieur [V] [K] relative à la condamnation de Madame [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1364 du code de procédure civile indique qarticle 700 du code de procédure cuvilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1360 du code de procédure civilearticle 840 du code civil expose que le partage earticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1476 du code civil dispose notamment que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673cdf2f6e12b8bd1e9492e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA