Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673cdf366e12b8bd1e9493b5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 21 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/02451 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCBI N° de MINUTE : 24/00780 Monsieur [O] [Z] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286 DEMANDEUR C/ Madame [M] [X] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 24 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Madame [X] et Monsieur [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1975 devant l'officier d’état civil de [Localité 17], sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié en date du 22 juillet 1994, ils ont acquis bien immobilier sis [Adresse 1], pour un montant de 1 410 000 francs, soit environ 215 000 euros. Par ordonnance de non conciliation du 15 novembre 2004, le Juge aux affaires familiales du tribunal de Bobigny a notamment : - autorisé les époux à résider séparément - attribué à l’épouse, pour y fixer sa résidence provisoire, la jouissance du domicile conjugal. Par jugement du 18 avril 2006, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des parties, commis un notaire de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, condamné Monsieur [R] à verser à Madame [X] une somme de 25.000 au titre de la prestation compensatoire. Par acte d’huissier en date du 21 février 2022, Monsieur [O] [R] a assigné Madame [M] [X] devant juge aux affaires familiales de Bobigny. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [R] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux visas des pièces versés aux débats et des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, de : - juger recevable la demande de Monsieur [R] au regard des diligences entreprises pour tenter de parvenir à un partage amiable ; - dire et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [X] et Monsieur [R], et à cet effet : - commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ; - commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux procédures de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Et préalablement à ces opérations, et pour y parvenir : - dire que le notaire devra évaluer les parts respectives des parties concernant le bien immobilier - dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - ordonner la vente par licitation du bien indivis ; En tout état de cause, - débouter Madame [X] de ses demandes ; - condamner Madame [X] à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [X] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait d’abord valoir qu’il a procédé vainement à une tentative de partage amiable des intérêts patrimoniaux. Il indique que le bien indivis a été estimé à un prix compris entre 430 000 et 450 000 euros selon trois évaluations en date de 2021, et que la défenderesse produit pourtant un an plus tard et dans un contexte de réduction de la valeur des biens sur le marché, des estimations étonnamment plus élevées. S’agissant d’un terrain détenu en indivision par Monsieur [R], le demandeur fait valoir que le bien étant situé en Algérie, Madame [X] devra engager une procédure sur les lieux de situation du bien. S’agissant de sa demande d’indemnité d’occupation, Monsieur [R] indique que si Madame [X] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux entre le mois de novembre 2004 et le mois d’avril 2006, elle s’est ensuite maintenue dans les lieux à compter du 18 avril 2006 et jusqu’au 31 août 2020 sans qu’il puisse y accéder. S’agissant de la prestation compensatoire, Monsieur [R] indique qu’elle ne peut être comprise dans les comptes de l’indivision compte-tenu du délai de prescription de recouvrement fixé par le code des procédures civiles d’exécution. S’agissant des frais au titre de la taxe foncière et des travaux de conservation évoqués par la défenderesse, le demandeur fait valoir que les éléments produits par Madame [X] ne permettent pas de justifier des sommes sollicitées. En outre, le demandeur poursuit en affirmant que le bien indivis est dans un état de vétusté tel qu’il est difficile d’imaginer que des travaux aient bel et bien été entrepris. S’agissant de sa demande d’attribution préférentielle, Monsieur [R] affirme que s’il ne répond pas aux conditions légales pour y prétendre, cela est dû à l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué à Madame [X] la jouissance provisoire, puis à la volonté de cette dernière de s’y maintenir. Il ajoute que Madame [X] n’occupe plus le bien, puisqu’elle a unilatéralement décidé de le mettre à disposition de sa fille et de son compagnon. Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [X] a demandé au juge aux affaires familiales de : - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [X] et [O] [R] - désigner, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [V] [T], notaire, [Adresse 2] - désigner tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation - dire qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire qui informera sans délai le juge commis de la nécessité de son remplacement le cas échéant - dire qu'il appartiendra au notaire de : - convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis - dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile - dire que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire des récompenses à inscrire en compte et /ou des créances de l'indivision post communautaire - dire que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE Dire que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle Rappeler que : - le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis - en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable - le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à 11 faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) - si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistant ainsi que le projet d'état liquidatif, - dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord ; - en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête - débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes - ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Bobigny sur le cahier des conditions de ventes dressé par Maître Vanessa RÉMY, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS des biens suivants : Sur la commune de [Localité 15] [Adresse 1] Une propriété bâtie figurant au cadastre Section [Cadastre 7] Ladite propriété bâtie consistant en une maison d'habitation Pour une contenance de 641 m² sur la mise à prix de 500.000euros pouvant être baissé d’un quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d’enchère. - désigner la SCP [12], commissaire de Justice à [Localité 16], aux fins de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police - désigner le même commissaire de Justice pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police - dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante : - une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES - une annonce dans LA PARISIEN - une annonce sur le site internet [13] - condamner Monsieur [O] [R] au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir qu’elle n’a jamais empêché Monsieur [R] d’accéder au bien immobilier, dont elle n’a d’ailleurs jamais changé les serrures et dont Monsieur [R] possède les clefs. S’agissant de la prestation compensatoire dont Monsieur [R] a été condamné au versement, Madame [X] fait valoir que ce dernier ne l’a jamais versée, puisqu’il estimait que Madame [X] occupait le logement gratuitement. S’agissant des comptes d’administration et d’indivision, la défenderesse indique qu’elle a réglé seule les taxes foncières depuis 2006, ainsi que les travaux de conservation du bien. Elle affirme cependant ne pas avoir conservé tous les justificatifs des dépenses, et produit des justificatifs de règlement à hauteur de 18.650 euros pour les avis de taxes foncières entre 2011 et 2019, à hauteur de 12.991,27 euros s’agissant des travaux réalisés quant au bien. S’agissant de la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [R], Madame [X] indique qu’il ne remplit pas les conditions légales, ce dernier ne résidant pas dans le bien immobilier. Sur la demande de licitation du bien immobilier à [Localité 15], Madame [X] indique avoir procédé à des estimations le 3 et 4 septembre 2022, qui ont conclu respectivement à une valeur du bien s’élevant à 490.000 euros, et à une valeur du bien s’élevant entre 500 000 et 510 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation précise que l’indivision est composée notamment d'un pavillon d'habitation [Adresse 1]. Les parties reconnaissent qu'un partage amiable n'a pas été possible. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux. Sur la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Me [T], notaire à [Localité 15] sera désigné pour y procéder. Mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Selon l’article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation. Il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis. Monsieur [R] évoque l'attribution préférentielle, alors qu'il ne réside pas dans le bien litigieux, qu'il ne justifie de sa capacité à payer la soulte et que sa demande n'est pas reprise au dispositif de ses demandes. Ainsi, il ressort de ces éléments que le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé ou attribué et que, de surcroît, au regard de l’ancienneté du litige et de la grande difficulté des parties à s’accorder sur la valeur du bien indivis, la licitation s’impose pour permettre aux parties de sortir de l’indivision post-communautaire Par suite, il convient d’ordonner la vente par adjudication du bien situé à [Adresse 1], cadastré Section A n°[Cadastre 5] pour une contenance de 641 m², afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision. Les attestations produites par les parties sont : - l’estimation du 18 février 2021 de l’agence [11] pour une valeur comprise entre 440.000 et 450.000 euros, - l’estimation du 3 septembre 2022, de l’agence [9] pour une valeur de 490.000 euros, - l’estimation du 9 septembre 2022 de l’agence [10] pour une valeur comprise entre 500.000 et 510.000 euros, Il ressort de la plus récente évaluation que la valeur vénale du bien est de 505.000 euros. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale. En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 252.500 euros. Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à [Adresse 1]. Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à l’une des parties. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [R] et Madame [M] [X] ; Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, Maître [T], notaire à [Localité 15], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Préalablement au partage et pour y parvenir : Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du lot de copropriété Section [Cadastre 8], lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 641 m² ; Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à deux cent cinquante-deux mille cinq cents euros (252.500 euros) ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ; Désigne Maître [T], notaire à [Localité 15], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ; III- Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties et le fichier FICOVIE ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 14]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; VI/ Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute Madame [M] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 octobre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1364 du code de procédure civile indique qarticle 1273 du code de procédure civilearticle 1378 du code de procédure civile sont réunarticle 1360 du code de procédure civilearticle 840 du code civil expose que le partage earticle 1377 du code de procédure civilearticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civile
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- Chambre 1/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673cdf366e12b8bd1e9493b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA