Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673ce1866e12b8bd1e94a734
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 653 751 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/03468 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGDW N° de Minute : BX24/00806 JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 PARTENORD HABITAT C/ [O] [S] [Y] [V] épouse [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [O] [S], demeurant [Adresse 6] non comparant Mme [Y] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 6] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 18 novembre 2002, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6], et un garage Jacques Brel, n°0057, [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 5 avril 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploits d'huissier du 19 mars 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S], pour l'audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6] et le garage Jacques Brel, n°0057, [Adresse 2] à [Localité 5] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 3377,40 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 12,38 euros portée à 38,76 euros au titre des assurances impayées ; - de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 6537,51 euros et 38,10 euros au titre des pénalités, selon décompte arrêté au 5 juin 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement. Madame [Y] [V] épouse [S] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant. Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [O] [S] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°3468/24 et n°4793/24. Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 mai 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 27 mars 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 5 juin 2023. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 5 juin 2024, à la somme de 6537,51 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce. Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale. Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance. Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 6537,51 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 juin 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [Y] [V] épouse [S] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant. Au regard de la situation financière de Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 150 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 619,41 euros pour le logement et 41,80 euros pour le garage jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S], qui succombent, supporteront les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Ordonne la jonction des procédures n°3468/24 et n°4793/24 ; Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 novembre 2002 entre PARTENORD HABITAT et Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] concernant l'immeuble situé à [Adresse 6], et le garage Jacques Brel n°0057, [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 5 juin 2023 ; Condamne solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 6537,51 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] à payer leur dette, en principal par mensualités de 150 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 619,41 euros pour le logement et 41,80 euros pour le garage ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [Y] [V] épouse [S] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673ce1866e12b8bd1e94a734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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