Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673ce1866e12b8bd1e94a740
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 342 511 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00661 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MB N° de Minute : BX24/00809 JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 PARTENORD HABITAT C/ [Y] [H] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [Y] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 janvier 2024, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [H] [Y] pour faire : - constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble situé à [Adresse 2], - ordonner l'expulsion de Madame [H], - condamner Madame [H] au paiement : * d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges, * de la somme de 2543,74 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal, * de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance, * de la somme de 49,85 euros au titre des assurances impayées et 53,34 euros au titre des pénalités. Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il n'y a plus de reliquat au 19 juin 2024. PARTENORD HABITAT demande l'application de la loi Elan. Madame [H] assignée à sa personne n'a pas comparu. L'assignation a été adressé à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 11 janvier 2024 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Dans le cadre de la Réouverture des Débats, le bailleur indique qu'il y a eu des rappels d'APL et de RLS en faveur de la locataire, et que la somme à effacer est bien celle de 3425,11 euros. MOTIFS Madame [H] a pris à bail le 11 mars 2019 un logement situé à [Adresse 2] appartenant à PARTENORD HABITAT. Un commandement de payer a été délivré le 14 mars 2022. La CAF a été saisie le 14 avril 2022. L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire. Le dossier de surendettement de Madame [H] a été déclaré recevable le 13 septembre 2023. La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 22 novembre 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 8 janvier 2024 avec une entrée en application le 22 novembre 2023. Il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d'effacement, soit jusqu'au 22 novembre 2025 dans les conditions prévues au dispositif. Il convient de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendra à Madame [H] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats publics, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort ; Constate l'acquisition au 14 mai 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l'immeuble situé à [Adresse 2] ; Rappelle que si Madame [H] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué; Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges : * la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 14 mai 2022, * il pourra être procédé, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, à l'expulsion de Madame [H] et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé à [Adresse 2], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, * Madame [H] sera condamnée à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 366,06 euros jusqu'à la libération effective des lieux ; Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamne Madame [H] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673ce1866e12b8bd1e94a740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA