Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673ce18b6e12b8bd1e94a7ca
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 051 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/10660 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXU3 N° de Minute : BX24/00815 JUGEMENT DU : 10 Octobre 2024 S.A. ICF NORD EST C/ [D] [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [D] [V], demeurant [Adresse 3] assistée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 22 novembre 2013, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Madame [D] [V] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 3] ainsi qu'un parking n°1 situé à [Adresse 3]. Le 11 juillet 2023, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Madame [D] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 17 novembre 2023, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Madame [D] [V], pour l'audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 3] et le parking n°1 sis à [Adresse 3] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Madame [D] [V] ; - la condamner au paiement : - de la somme de 7299,98 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [D] [V] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. ICF NORD EST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 10516,88 euros, selon décompte arrêté au 6 juin 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement. Madame [D] [V] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 181,45 euros, outre le loyer courant, dans le cadre des mesures imposées et 50 euros pour le reliquat de 1285,55 euros. Le dossier de surendettement de Madame [V] a été déclaré recevable le 14 février 2024. Le 29 mai 2024 la commission de surendettement a imposé un réechelonnement de la dette locative de 8891,18 euros sur la base de 49 mensualités de 181,45 euros. Ces mesures ont été validées le 19 août 2024 avec une entrée en application le 30 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juillet 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 novembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2023. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 6 juin 2024, à la somme de 10176,73 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Madame [D] [V] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 10176,73 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [D] [V] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 181,45 euros, outre le loyer courant, dans le cadre des mesures imposées et 50 euros pour le reliquat de 1285,55 euros. Au regard de la situation financière de Madame [D] [V], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 181,45 euros dans le cadre des mesures imposées et par mensualités de 50 euros pour le reliquat de 1285,55 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Madame [D] [V] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 539,83 euros pour le logement et de 16,95 euros pour le parking, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Madame [D] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. ICF NORD EST recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2013 entre S.A. ICF NORD EST et Madame [D] [V] concernant l'immeuble situé à [Adresse 3], et le parking n°1 situé à [Adresse 3], sont réunies à la date du 11 septembre 2023 ; Condamne Madame [D] [V] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST, la somme de 10176,73 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [D] [V] à payer sa dette, en principal par mensualités de 181,45 euros, dans le cadre des mesures imposées et par mensualités de 50 euros pour le reliquat de 1285,55 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [D] [V] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne Madame [D] [V], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 539,83 euros pour le logement et 16,95 euros pour le parking ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ; Condamne Madame [D] [V] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673ce18b6e12b8bd1e94a7ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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