Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 octobre 2024
- ECLI
- 673ce1c26e12b8bd1e94aa25
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 517 633 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/03909 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHKD N° de Minute : BX24/00760 JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024 LILLE METROPOLE HABITAT C/ [Y] [G] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) LILLE METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [I] [K], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Juin 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 26 août 2016, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [Y] [G] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7]. Suivant acte du 25 juin 2018, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [Y] [G] un parking n°44 situé à [Adresse 6] en niveau sous-sol, RDC. Le 17 mai 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [Y] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier du 28 mars 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [Y] [G], pour l'audience du treize Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur le logement et le parking pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Madame [Y] [G] ; - condamner au paiement : - de la somme de 3187,07 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking, jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, LILLE METROPOLE HABITAT a confirmé ses demandes en actualisant l'arriéré locatif du logement et du parking à la somme de 5176,33 euros, selon décompte arrêté au 31 mai 2024. Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [Y] [G] n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d'Allocations Familiales le 25 mai 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 29 mars 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation et d'expulsion : - pour le logement Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Aucun paiement n'est intervenu depuis le 29 février 2024. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 17 juillet 2023. - pour le parking Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement de payer. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail de l'emplacement de stationnement étaient réunies à la date du 17 juillet 2023. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation des deux baux (logement et parking) et d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [G] du logement et du parking suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les sommes dues : - sur les sommes dues au titre du logement L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 380,99 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision. Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 mai 2024, à la somme de 4865,01 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Madame [Y] [G] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 4865,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 et la somme de 380,99 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1 juin 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. -sur les sommes dues au titre du parking L'occupation prolongée de l'emplacement de stationnement après la résiliation du bail cause au propriétaire un prejudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 21,52 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision. Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés concernant le parking, s'élevait, au 31 mai 2024, à la somme de 311,32 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Madame [Y] [G] sera condamnée à payer en deniers ou quittance valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 311,32 euros au titre de l'arriéré locatif du parking arrêté au 31 mai 2024 et la somme de 21,52 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2024 jusqu'à libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Madame [Y] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de LILLE METROPOLE HABITAT recevable ; Constate la résiliation du bail conclu le 26 août 2016 entre LILLE METROPOLE HABITAT et Madame [Y] [G] concernant l'immeuble situé à [Adresse 7], à la date du 17 juillet 2023 ; Constate la résiliation du bail conclu le 25 juin 2018 entre LILLE METROPOLE HABITAT et Madame [Y] [G] concernant le parking n°44 situé à [Adresse 6], à la date du 17 juillet 2023; Dit qu'à défaut pour Madame [Y] [G] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré le logement et le parking dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 380,99 euros l'indemnité d'occupation mensuelle relative au logement ; Fixe à la somme de 21,52 euros l'indemnité d'occupation mensuelle relative au parking ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d'occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l'année dépasseraient 12 fois la provision ; Condamne Madame [Y] [G] à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT, la somme de 4865,01 euros au titre de l'arriéré locatif relatif au logement arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Madame [Y] [G] à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT, la somme de 311,32 euros au titre de l'arriéré locatif relatif au parking arrêté au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Madame [Y] [G] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 380,99 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation du logement à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Condamne Madame [Y] [G] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 21,52 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation du parking à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Rappelle à Madame [Y] [G] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ; Condamne Madame [Y] [G] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
673ce1c26e12b8bd1e94aa25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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