Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 octobre 2024
- ECLI
- 673ce1c46e12b8bd1e94aa5e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 129 819 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08162 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQFE N° de Minute : BX24/00775 JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024 S.A. HABITAT DU NORD C/ [D] [E] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Mme [O] [T], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [D] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représenté par Me Joseph sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Juin 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 juin 2016, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [D] [E] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 7], [Adresse 4] et un garage annexe emplacement 22 situé à [Localité 7], [Adresse 4]. Ce bail a été résilié par jugement du 9 octobre 2020. Monsieur [E] a été réintégré dans ses droits selon additif au bail à compter du 22 mars 2023. Le 11 mai 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Monsieur [D] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 14 août 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Monsieur [D] [E], pour l'audience du deux Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Monsieur [D] [E] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 1298,19 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts; - de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 440,21 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 mai 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, la dette devant être soldée le 16 mai 2024. L'affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi au 13 juin 2024 pour reconvoquer Monsieur [E] et son conseil. Ils n'ont pas comparu à cette date. La S.A. HABITAT DU NORD demande la résiliation du bail au motif qu'il n'y a plus de paiements depuis février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 17 mai 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 août 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation: Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement et du garage étaient réunies à la date du 11 juillet 2023. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [E] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. L'occupation prolongée du logement et du garage après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 407,64 euros pour le logement et de 20,76 euros pour le garage, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision. Monsieur [D] [E] sera donc condamné à payer à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 407,64 euros pour le logement et de 20,76 euros pour le garage au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 mai 2024, à la somme de 440,21 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Monsieur [D] [E] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 440,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire. Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef. Sur les demandes accessoires : Monsieur [D] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. HABITAT DU NORD recevable ; Constate la résiliation du bail conclu le 21 juin 2016 entre S.A. HABITAT DU NORD et Monsieur [D] [E] concernant l'immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 4], et le garage annexe emplacement 22 situé à [Localité 7], [Adresse 4], à la date du 11 juillet 2023 ; Dit qu'à défaut pour Monsieur [D] [E] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 407,64 euros l'indemnité d'occupation mensuelle pour le logement et à la somme de 20,76 euros l'indemnité d'occupation mensuelle pour le garage ; Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; Condamne Monsieur [D] [E] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 440,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Monsieur [D] [E] à payer à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 407,64 euros pour le logement et de 20,76 euros pour le garage par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Rappelle à Monsieur [D] [E] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
673ce1c46e12b8bd1e94aa5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA