Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 673d7cddd666990c113dbeb2
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 815 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00060 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3QX
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 09 Décembre 2022, rg n° 21/345
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [P] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Mme [F] [K], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
E.U.R.L. CB DOM En la personne de son représentant légal en exercice, Mme [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [P] [E] a été embauchée par l'EURL CB DOM, en qualité d'assistance ménagère, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, 12 heures par mois, à compter du 23 février 2019, durée modifiée par avenants des 1er mars et 27 mai 2019, puis selon contrat à durée indéterminée toujours à temps partiel à compter du 31 août 2019 .
La convention collective mentionnée au contrat de travail est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Mme [E] a démissionné le 22 janvier 2021 à effet au 22 février 2021.
Le 20 février 2021, un avertissement lui a été notifié après convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction du 9 février 2021.
Saisi par Mme [E], qui sollicitait la paiement d'heures complémentaires et d'indemnités kilométriques ainsi que l'indemnisation de ses préjudices pour non-respect de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement 9 décembre 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens; la société CB DOM a été déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de l'employeur en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la salariée.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [E] le 10 janvier 2023.
Par conclusions remise au greffe le 30 mars 2023 et régulièrement signifiées à la partie adverse, l'appelante requiert de la cour d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions et de :
- juger recevable sa demande ;
- juger ses demandes fondées ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 137,66 euros au titre de frais kilométriques de 2019 à 2021,
- 1.391,73 euros au titre des heures complémentaires de 2019 à 2021,
- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise de l'attestation de Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société CB DOM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes et de l'infirmer sur la disposition au titre de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Mme [E] à lui verser la somme de 2.500 euros et, ajoutant, 3.500 euros sur le même fondement ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Sur l'omission de statuer, elle sollicite que Mme [E] soit condamnée à lui verser la somme de 8.150 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur les frais kilométriques :
L'article 1er de l'avenant du 31 janvier 2019 à la convention collective nationale du 20 septembre 2012, applicable à l'espèce, prévoit :
« En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 22 centimes d'euros par kilomètre ».
La section 2 ' Durée du travail de ladite convention collective - définit les déplacements professionnels susceptibles de donner lieu à indemnités :
« d) Temps de trajet du domicile au lieu d'intervention
Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif. (')
e) Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.
En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à : (voir textes salaires).
f) Temps entre deux interventions (1)
Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
-en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;
-en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant
deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer
librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré. (') »
L'appelante fait valoir qu'elle se rendait sur les lieux de travail avec son véhicule personnel et n'a jamais bénéficié du remboursement des frais kilométriques. Elle précise ne pas avoir le temps pour des occupations personnelles entre chaque intervention.
L'employeur soutient en premier lieu, que l'utilisation du véhicule pour les déplacements professionnels signifie dans les activités des services à la personne : l'aide aux courses par exemple, ce qui n'est pas le cas de l'activité de l'entreprise qui intervient uniquement pour l'entretien des habitations. Mme [E] n'a donc pas utilisé son véhicule pour des déplacements professionnels en tant que tels.
Or, un salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. Cette mention vaut reconnaissance de l'application volontaire de la convention.
En l'espèce, la convention collective nationale des entreprises de services à la personne est expressément visée à l'article 4 du contrat de travail de Mme [E] de sorte qu'elles est fondée à en demander l'application quant aux dispositions précitées sur les déplacement professionnels, peu important que l'activité de la société CB DOM concerne l'entretien des habitations.
L'employeur ajoute en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer au vu des pièces produites par Mme [E], s'il s'agit d'inter-vacations inférieures à 15 minutes ou de déplacements n'entrant pas dans la qualification de déplacements professionnels.
Il résulte de la pièce n° 23 de Mme [E] qu'elle estime globalement le nombre des kilomètres réalisés par année, soit 245,75 en 2019, 268,5 en 2020 et 11,45 en 2021.
Les indications données par la salariée en pièce n°19 sur le nombre de kilomètres reliant les diverses interventions ainsi que le tableau versé en pièce n°27 mentionnant l'ensemble des adresses où elle intervenait entre [Localité 6], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 7], voire [Localité 5].
Elle justifie également par l'ensemble de ses plannings (pièce n°28) et les photos de ces lieux qui permettent de les localiser (pièce n°29) qu'il existait bien des inter-vacations inférieures à 15 minutes, et ce, indépendamment du nombre de kilomètres parcourus pour se rendre sur les lieux d'intervention.
Il est ainsi établi que la demande présentée par la salariée ne concerne pas le temps de trajet domicile ' lieu d'intervention et que pour les déplacements faisant l'objet de la réclamation, le temps de trajet entre les vacations ne lui permettait effectivement pas de disposer, entre deux interventions, d'un temps de pause de plus de 15 minutes.
Il s'ensuit, qu'en application de la convention collective, Mme [E] est fondée à solliciter la condamnation de la société CB DOM à lui verser la somme de 137,66 euros brut à titre de frais kilométriques de 2019 à 2021, qui ne sont pas contestés dans leur quantum.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef et la société CB DOM condamnée au paiement de cette somme.
Sur les heures complémentaires :
Avant l'embauche de Mme [E] selon contrat à durée indéterminée du 31 août 2019, les différents contrats de travail à temps partiel prévoyaient une durée mensuelle de travail de 12 heures à compter du 23 février 2019, puis de 18 heures par avenant du 1er mars 2019, 21 heures selon avenant du 1er mai 2019 et enfin 12 heures à nouveau prévues dans le CDI du 27 mai 2019.
L'appelante réclame le paiement d'heures complémentaires qu'elle dit avoir effectuées sur la période d'avril 2019 à février 2021.
L'employeur répond que Mme [E] ne produit pas ses plannings de mai 2020 à février 2021 et que le nombre d'heures contractuel était supérieur, en accord avec la salariée, de sorte qu'il n'existe pas d'heures complémentaires.
Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat (article L. 3123-14, 4° du code du travail). Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat (article L. 3123-17 du code du travail). Cette limite peut être portée jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (article L. 3123-18 du code du travail).
S'agissant de la preuve des heures complémentaires en cas de contentieux, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit, en application des dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail, être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence.
Mme [E] produit le calcul des heures complémentaires sollicitées en pièce n°23 ainsi que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, ses plannings pour la période considérée en pièce n°25.
Les éléments produits par la salariée permettent de constater qu'il existe des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre.
En premier lieu, la société CB DOM soutient que le nombre d'heures contractuel était supérieur, en accord avec la salariée, de sorte qu'il n'existe nulle heure complémentaire et indique que cela ressort de la demande de Mme [E] du 22 février 2019, par laquelle la salariée sollicitait la réalisation de 16 heures par semaines, soit 64 heures mensuelles.
Il ressort des pièces versées aux débats par l'appelante que si la lettre du 22 février 2019 a bien été rédigée et signée par Mme [E] en présence de Madame [I] pour la réalisation de 16 heures par semaine, soit 64 heures mensuelles, ces heures n'ont pas été reportées sur ses fiches de paie les mois suivants (bulletins de salaire, pièce de la salariée n° 20).
Par mail du 30 avril 2020, il a été demandé à Mme [E], la modification de ses heures soit 3 heures par semaine, soit 12 heures mensuelles à compter du 1er mai 2020.
L'employeur n'établit donc pas qu'il y ait eu un accord, formellement contesté par la salariée, concernant sur le nombre d'heures contractuel supérieur.
En second lieu, la société CB DOM n'est pas fondée à faire valoir l'existence dès 2018, d'une information des salariés de ce qu'en acceptant leur planning, ils acceptaient nécessairement un avenant venant modifier le temps de travail.
En effet, d'une part, comme souligné par Mme [E], il n'est pas justifié qu'elle ait reçu une telle information donnée avant son entrée dans la société, ni aucun autre courrier à ce sujet.
D'autre part, si Mme [E] n'a jamais émis la moindre objection quant à ses plannings, cela ne peut constituer un accord sur une modification de son contrat de travail.
Il s'en suit que l'employeur échoue à démontrer que le temps de travail effectif réalisé par Mme [E] ne comporte pas d' heures complémentaires.
Au vu de l'ensemble des éléments communiqués par les parties, il convient de constater sur la période en cause, un dépassement au-delà de l'horaire convenu, tel que mentionné au tableau mais seulement à compter du mois de juin 2919 et non avril 2019, rappelant qu'au vu des avenants signés entre les parties, la durée de travail conventionnelle était de 18 heures par avenant du 1er mars 2019, 21 heures selon avenant du 1er mai 2019 et enfin 12 heures à nouveau à partir du 27 mai 2019.
La cour souligne qu'au vu du décompte fourni par la salariée que les six heures réclamées à titre complémentaire pour le mois d'avril 2019 (18 heures au lieu de 12) ne sont pas dues, dès lors que, pour ce mois, le contrat de travail prévoyait 18 heures mensuelles qui ont bien été payées telles que mentionnées au bulletin de salaire.
En conséquence, il convient de faire droit de façon partielle à la demande d'heures complémentaires et de condamner la société CB DOM à payer à Mme [E] la somme de 1.380,54 euros brut.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur le non-respect du contrat de travail par l'employeur :
Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, l'appelante demande le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de son contrat de travail, évoquant un préjudice moral et économique du fait des manquements de son employeur quant au paiement des indemnités kilométriques et des heures complémentaires.
Toutefois, elle ne détaille ni ne justifie d'aucun préjudice complémentaire à celui réparé par les intérêts dus depuis l'engagement de la procédure prud'homale sur le montant des condamnations prononcées.
Mme [E] est en conséquence déboutée de cette demande.
Sur l'appel incident en dommages et intérêts pour déloyauté de la salariée :
L'intimée fait valoir que Mme [E] a présenté sa démission, "manifestement dans l'objectif de reprendre à son compte les clients de l'entreprise, pour lesquels elle avait travaillé" et qu'elle a ainsi privé son ex-employeur d'un client à hauteur de 815 euros par mois depuis mars 2021, soit 8150 euros sur dix mois.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le grief est établi de sorte que, par ajout au jugement, la société CB DOM est déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CB DOM est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [E] la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais engagés en première instance et en appel et, par voie de conséquence, la société CB DOM est déboutée de cette demande.
Sur la remise de l'attestation France Travail :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société CB DOM à remettre à Mme [E] une attestation France Travail conforme aux condamnations prononcées.
Le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [E] ;
Statuant des chefs infirmés :
Condamne la SAS CB DOM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [S] [P] [E] les sommes de :
- 137,66 euros brut au titre de frais kilométriques,
- 1.380,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires ;
Ajoutant :
Déboute la SAS CB DOM de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS CB DOM, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [E] une attestation France Travail conforme au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la SAS CB DOM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles ;
Déboute la société CB DOM de sa demande à ce titre
Condamne la SAS CB DOM, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile comprenanarticle 4 du contrat de travail de Mmearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en condamarticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle L. 3123-18 du code du travailarticle L. 3123-17 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
673d7cddd666990c113dbeb2
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