Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 4 octobre 2024
- ECLI
- 673d80042ef9cbf408e1f904
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02504 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCEP (1 pages) Décision déférée : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 octobre 2024 à 15h20 Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [O] né le 28 Juin 1997 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [S] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE L'EURE non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 04 octobre 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2024 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 02 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2024 à 15h18 par M. [V] [O] ; Après avoir entendu : - Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, - M. [V] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 3 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : - Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Sur le défaut d'interprète, M. [V] [O] soutient avoir sollicité l'assistance d'un avocat et d'un interprète lors de cette mesure, ce que les policiers ont refusé. Il ressort des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire, de son placement en garde à vue et des droits y afférents. Ces droits, qui incluent, s'il y a lieu, le droit d'avoir recours à un interprète, doivent être notifiés par un interprète si la personne ne comprend pas le français. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-1 du CESEDA : "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français". Selon l'article L. 141-3 du même code : "Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger". En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue, volet n° 2, joint en procédure (PJ 1 Garde à vue, p. 7 et 8) que M. [V] [O] s'est vu notifier ses droits en garde à vue, après dégrisement, le 28 septembre 2024 à 9h30. A ce titre, il ressort des mentions faisant foi de ce document qu'il s'exprime en français, qu'il le comprend, et n'a donc pas demandé à bénéficier d'un interprète. Ces mêmes mentions sont également reportées sur le procès-verbal d'audition du 28 septembre 2024 à 14h20, et il résulte de cette pièce que l'intéressé a pu répondre de façon circonstanciée aux différentes questions des gendarmes, sans la présence d'un interprète. A cet égard, M. [V] [O] a déclaré, lors de son audition du 28 septembre 2024 à 14h20, comprendre le français et l'écrire imparfaitement. Ce n'est qu'à compter de son audition du 28 septembre 2024 à 16h15 que les gendarmes ont constaté qu'il avait des difficultés à s'exprimer en français et qu'ils ont préféré, d'initiative, obtenir le truchement d'un interprète, en la personne de Mme [L] [T] [H], qui est intervenue par voie téléphonique puisqu'elle était dans l'impossibilité de se déplacer. La garde à vue a finalement été levée le même jour à 18h. Force est de constater qu'à l'issue, M. [V] [O] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative sans l'assistance d'un interprète, alors même que les gendarmes avaient constaté qu'il éprouvait des difficultés à s'exprimer en langue française. La Cour ne peut donc s'assurer que l'intéressé ait bien compris, à ce moment précis, le sens et la portée de la décision de placement prise à son égard, alors même que les dispositions de l'article L. 141-3 rendent obligatoire la présence de l'interprète si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire. Par ailleurs, il en est de même pour la notification de ses droits en rétention, alors qu'il aurait dû être informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Un doute est donc apparu en cours de procédure sur la compréhension de la langue française par M. [V] [O]. Dans ces circonstances, le défaut d'interprète a fait obstacle à la compréhension de la procédure diligentée à l'encontre de l'étranger, ce qui caractérise une atteinte substantielle à l'exercice de ses droits. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [O] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 octobre 2024 ; Statuant à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [V] [O] ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE L'EURE, à M. [V] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Alexandre DAVID Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 04 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE DE L'EURE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [V] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX , copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
673d80042ef9cbf408e1f904
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