Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 4 octobre 2024
- ECLI
- 673d80042ef9cbf408e1f908
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02498 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCEF (4 pages) Décision déférée : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 octobre 2024 à 12H14 Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [T] né le 29 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [F] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 04 octobre 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2024 à 12h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 02 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2024 à 09H48 par M. [C] [T] ; Après avoir entendu : - Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, en sa plaidoirie, - M. [C] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 3 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Sur l'irrégularité du placement en garde à vue sur le fondement de l'entrée irrégulière, M. [C] [T] soutient que la procédure dont il a fait l'objet était irrégulière puisqu'il a quitté l'Espagne où il vit avec sa femme et a franchi les frontières intérieures de l'espace Schengen, et n'a pas été interpellé en flagrance, étant présent sur le territoire français depuis le 25 septembre 2024. Pour répondre à ce moyen, la cour retracera plus précisément la chaîne des événements ayant mené à l'interpellation et au placement en garde à vue de M. [C] [T]. En application de l'article R. 233-1 du code de la route, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente tout titre justifiant de son autorisation de conduire, ainsi que les documents ou équipements exigés par les dispositions du code de la route qu'il énonce. Conformément aux principes énoncés par ce texte, il n'y a pas lieu d'exiger des agents de l'autorité compétente de justifier qu'ils agissent sous les ordres et le contrôle d'un officier de police judiciaire. Ce contrôle peut être opéré sans que l'agent de police judiciaire ait constaté la commission d'une infraction par le conducteur qu'il a décidé de contrôler (Crim., 14 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.635). Cependant, cette disposition ne vise que le contrôle du conducteur du véhicule, et, dans le cas où ce dernier est apprenti conducteur, son accompagnateur. Il ne vise aucunement le contrôle des passagers du véhicule. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisine interpellation joint en procédure que M. [C] [T] était passager d'un véhicule dont le conducteur a été contrôlé sur le fondement des dispositions précitées. Le procès-verbal précise par ailleurs qu'au moment où il a été constaté que le conducteur était en règle, l'un des policiers a attiré l'attention sur le fait que le passager, en l'espèce M. [C] [T], était déjà connu de leurs services en ce qu'il avait déjà, dans le cadre d'une autre procédure, été contrôlé par leur équipage. Il est également précisé que des recherches ultérieures avaient, à ce titre, révélé qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette mention du procès verbal serait inexacte et qu'elle n'aurait été apposée que dans le but de régulariser a posteriori un contrôle d'identité irrégulier. Par conséquent, le contrôle de M. [C] [T] a eu lieu, non pas sur le fondement de l'article R. 233-1 du code de la route, mais sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, lequel autorise les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces derniers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code à inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. C'est ainsi dans ce cadre que l'intéressé a déclaré verbalement son identité aux agents interpellateurs, étant dépourvu de document d'identité. De nouvelles vérifications menées au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ont révélé qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche fondée sur une interdiction judiciaire du territoire. Il convient de rappeler à cet égard que l'article L. 824-11 du CESEDA punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France. Par conséquent, étant en présence d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et en train de se commettre, l'intéressé faisant l'objet d'une interdiction du territoire national toujours en cours de validité et n'étant pas en mesure de justifier de sa date d'entrée sur le territoire français, c'est sous le régime de la flagrance, en application des articles 53 et 73 du code de procédure pénale, que s'est déroulée l'appréhension de l'étranger le 27 septembre 2024 à 17h30 et sa remise à un officier de police judiciaire, qui lui a notifié son placement en garde à vue et les droits y afférents le même jour à 18h. Ainsi, le contrôle et l'interpellation de M. [C] [T] s'inscrivent dans un cadre légal déterminé et respecté par les agents de police. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la décision de placement Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [C] [T] évoque la présence de sa femme avec laquelle il réside en Espagne et soutient que l'arrêté de placement constitue, à ce titre, une atteinte disproportionnée à ses droits. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette Convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a reconnu que les Etats jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est justifiée si elle s'inscrit dans une objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière et qu'elle est proportionnée. En l'espèce, M. [C] [T] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire judiciaire, résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 avril 2020. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision judiciaire devenue définitive, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d'autant qu'il ne justifie en réalité d'aucune attache sur le territoire français, et s'est contenté de produire une attestation de domicile en Espagne ainsi que la carte d'identité de Mme [B] [I], ce qui ne suffit pas à démontrer l'existence d'une vie privée et familiale. Le moyen est donc rejeté. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [C] [T] soutient que ces dernières sont insuffisantes, sans davantage de précisions. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention administrative le 28 septembre 2024 à 14h05. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 14h46. La mention dans ce courriel des éléments d'identité déclarés par l'interessé est suffisante. Ainsi, la préfecture de la Loire-Atlantique a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 octobre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [C] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Alexandre DAVID Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 04 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [C] [T], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
673d80042ef9cbf408e1f908
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