Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 4 octobre 2024
- ECLI
- 673d80042ef9cbf408e1f90a
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02494 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCD6 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du juge des libertés et de de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 octobre 2024 à 12h18 Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [S] né le 06 Novembre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [H] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 04 octobre 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2024 à 12h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 02 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2024 à 9h25 par M. [Z] [S] ; Après avoir entendu : - Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, en sa plaidoirie, - M. [Z] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 3 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : A titre liminaire, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a relevé que lors de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire avait constaté que M. [Z] [S] comprenait le français. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pénale préalable à la rétention est rejeté. 1. Sur la décision de placement Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [Z] [S], se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement en rétention sans tenir compte de ses garanties de représentation, alors qu'il dispose d'une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] (Finistère). En réponse à ce moyen, la Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet du Finistère a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 28 septembre 2024 (saisine JLD 1 - [S] [Z] - procédure administrative 1, p. 12 à 15) par la soustraction de l'intéressé à quatre précédentes mesures d'éloignement, en date du 8 août 2020 (procédure administrative 2, p. 18 à 22), du 22 octobre 2020 (même pièce, p. 43 à 47), du 20 septembre 2022 (même pièce p. 61 à 65) et du 25 novembre 2023 (procédure administrative 4, p. 22 à 26), par l'absence de remise d'un passeport en cours de validité aux services préfectoraux et la fourniture de renseignements inexacts sur son identité en usant de cinq alias (procédure administrative 5, p. 5 FAED section identités), ainsi que par la non-justification d'un logement stable et effectif, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition administrative du 26 septembre 2024 être sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 2] (procédure judiciaire 2, p. 9). Le but d'une assignation à résidence est de réaliser une mesure de surveillance envers l'étranger obligé de quitter le territoire, afin de s'assurer qu'il mette en 'uvre les démarches utiles à son départ. Les obligations de pointage servent justement à rendre compte périodiquement auprès des services de police ou de gendarmerie de ces démarches. En l'espèce, si M. [Z] [S] a effectivement été assigné à plusieurs reprises et soutient avoir respecté ses obligations de pointage, force est de constater qu'il est toujours présent sur le territoire, en situation irrégulière, et ne justifie d'aucune démarche en vue de respecter l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Cela tend justement à démontrer que l'assignation à résidence est une mesure insuffisante dans son cas. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le seul fait pour M. [Z] [S] de justifier devant la Cour d'une attestation d'hébergement, qui n'avait pas été portée à la connaissance du préfet au jour de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative, est insuffisant pour caractériser l'existence de garanties de représentations effectives. Le préfet du Finistère a donc motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite faisant obstacle à une assignation à résidence. Pour ces mêmes raisons, il ne peut non plus être fait droit à une demande d'assignation à résidence judiciaire. Le moyen est rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur l'absence de nécessité du placement en rétention et le défaut d'examen réel de la préfecture, M. [Z] [S] soutient avoir fait l'objet de six placements en rétention et de plusieurs assignations à résidence, pour lesquelles il a respecté son obligation de pointage, sans jamais être éloigné, faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ". Aux termes de l'article 15.4 : " Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, M. [Z] [S] a effectivement fait l'objet de six placements en rétention administrative par le préfet du Finistère, le 8 août 2020 (procédure administrative 3, p. 23 à 29), le 16 septembre 2020 (procédure administrative 3, p. 34 à 39), le 20 septembre 2022 (procédure judiciaire 3, p. 37 à 40), le 25 octobre 2022 (procédure administrative 3, p. 77 à 83), le 25 novembre 2023 (procédure administrative 4, p. 14 à 21) et le 7 août 2024 (procédure administrative 4, p. 30 à 39). Les motifs de mainlevée des mesures de rétention administratives ne sont pas précisés, à l'exception de celle du 7 août 2024, la mainlevée étant justifiée non pas par l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement mais par l'irrégularité de la procédure, ce qui ressort de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 12 août 2024 (procédure administrative 4, p. 40). Par conséquent, à supposer que le placement en rétention administrative du 25 novembre 2023 ait été déclaré illégal en raison de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, il s'agit d'un événement daté de près d'un an. Or, les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolutions rapides et favorables, de sorte que la situation n'est plus la même entre les précédents placements en rétention dont M. [Z] [S] a fait l'objet, et le placement en rétention du 28 septembre 2024, objet de la présente instance. En tout état de cause, il n'est pas établi que le consulat de Tunisie, saisi d'une première demande de laissez-passer le 8 août 2024, puis d'une seconde adressée par courriel du 29 septembre 2024, ne soit pas disposé à reconnaître M. [Z] [S], au terme d'une procédure d'identification. Il apparait prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, M. [Z] [S] estime ces dernières insuffisantes, sans apporter davantage de précisions. Or, les autorités tunisiennes ont été saisies à deux reprises, le 8 août et le 29 septembre 2024. Ainsi, la préfecture du Finistère a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 octobre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. [Z] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Alexandre DAVID Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 04 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Z] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
673d80042ef9cbf408e1f90a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel