Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 3 octobre 2024
- ECLI
- 673d80052ef9cbf408e1f90e
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 03 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02484 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCDM (5 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 1er octobre 2024 à 12h25 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] X se disant [K] né le 25 Octobre 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 7] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de Mme [L] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 03 octobre 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 1er octobre 2024 à 12h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] X se disant [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1er octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 2 octobre 2024 à 10h59 par M. [G] X se disant [K] ; Après avoir entendu : - Me Emmanuelle LARMANJAT, en sa plaidoirie, - M. [G] X se disant [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 2 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience et non évoqués dans l'acte d'appel Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que le moyen tiré du défaut d'interprète en garde à vue ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, ce moyen n'ayant été développé qu'oralement à l'audience de ce jour. Il sera donc déclaré irrecevable. 2. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Sur l'autorisation de prolongation de garde à vue, M. [G] [K] soutient que sa garde à vue a débuté le 25 septembre 2024 à 14h, et qu'elle n'a été levée que le 27 septembre 2024 à 17h. Il affirme que cette mesure a fait l'objet d'une prolongation, mais que l'autorisation écrite du procureur de la République n'a pas été jointe parmi les pièces de la procédure. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Elle doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs énoncés à l'article 62-2 du code de procédure pénale. En vertu des dispositions de l'article 62-3 du même code, elle s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Ce magistrat est alors compétent pour apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. Ainsi, bien que la durée de cette mesure ne puisse en principe excéder vingt-quatre heures, l'article 63 permet au procureur de la République, par autorisation écrite et motivée, de la prolonger pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. A cet égard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déjà admis, dans un arrêt du 6 juin 2002 (pourvoi n° 00-50.075), que les mentions des procès-verbaux pouvaient, en ce qu'elles visaient l'autorisation écrite du procureur de la République, faire foi de l'existence de cette dernière. En l'espèce, M. [G] [K] a été placé en garde à vue le 26 septembre 2024 à 11h30, moment de son interpellation, pour des faits de vol en réunion. Le 27 septembre 2024 à 9h25, les observations de M. [G] [K] ont été recueillies à propos de la prolongation de garde à vue qui était envisagée par le magistrat de permanence au parquet de [Localité 6] à son égard (procédure police nationale, p. 63). Il n'a pas souhaité, à cette occasion, formuler une quelconque observation. Ainsi, suite à la demande de l'officier de police judiciaire en charge des investigations sur les faits de vol en réunion pour lesquels M. [G] [K] était mis en cause, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Chartres a délivré une autorisation de prolongation de la garde à vue pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, versée en procédure (procédure police nationale p. 79). Cette prolongation a ensuite été notifiée à l'intéressé le 27 septembre 2024 à 11h (procédure police nationale p. 75 et 76), et la garde à vue a finalement été levée le même jour à 16h40 (même pièce p. 101), dans le respect des délais légaux susmentionnés. La procédure de garde à vue n'est donc affectée d'aucune irrégularité à ce titre, et le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 3. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le défaut de pièces justificatives utiles, M. [G] [K] soutient que la requête en prolongation du 30 septembre 2024 du préfet d'Eure-et-Loir n'est pas accompagnée du procès-verbal relatif à son interpellation. Il estime par conséquent que la requête aurait dû être déclarée irrecevable, et qu'il convient à présent de le remettre en liberté. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il est constant que le juge, statant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, doit être en mesure de contrôler la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention. En ce sens, constitue une pièce justificative utile le document propre à établir les conditions d'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue préalable au placement en rétention administrative (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328) et il en est de même pour le procès-verbal de fin de garde à vue, indépendamment de toute contestation (1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408). En l'espèce, la procédure transmise par la préfecture d'Eure-et-Loir ne contient aucun procès-verbal d'interpellation, mais est toutefois accompagnée d'un rapport de mise à disposition rédigé par les agents de la police municipale de [Localité 6]. Ce document précise, de manière circonstanciée, la chaîne des événements ayant mené à l'appréhension de M. [G] [K] et sa remise à un officier de police judiciaire sous le régime de la flagrance, tel que prévu par les articles 53 et 73 du code de procédure pénale. Ainsi, l'intéressé a fait l'objet d'un signalement pour un vol de blouson dans le magasin Armand Thierry au [Adresse 2] à [Localité 6], et sa description a été donnée à la police municipale par les agents de surveillance de la voie publique. Il a ensuite été repéré par le centre de supervision intercommunal, avant d'être retrouvé et interpellé par la police municipale le 26 septembre 2024 à 11h25. L'officier de police judiciaire territorialement compétent en a immédiatement été avisé et a ordonné de lui présenter les deux personnes mises en cause dans les plus brefs délais. C'est dans ces circonstances que M. [G] [K] a été acheminé au commissariat central de [Localité 6], avant de se voir notifier son placement en garde à vue et les droits y afférents par un OPJ le même jour à 11h50. Le parquet a d'ailleurs été avisé de cette mesure à 12h05. C'est donc à juste titre que le premier juge a conclu à la légalité de l'interpellation, étant précisé qu'il disposait pour ce faire de l'ensemble des éléments de fait et de droit puisque la requête préfectorale était accompagnée de toutes pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 4. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [G] [K] reprend les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et conteste la motivation retenue par le premier juge dans son ordonnance du 1er octobre 2024, qui a relevé qu'il avait déclaré en audition être hébergé chez son frère, alors qu'il a produit une attestation d'hébergement chez sa s'ur. Il soutient ainsi que l'adresse au [Adresse 3] est bien la sienne, chez sa s'ur, et qu'il n'a jamais déclaré d'autre domiciliation. En outre, il a justement réalisé des démarches pour obtenir l'aide médicale d'état, n'a jamais fait l'objet de condamnation, et estime ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, disposer de garanties de représentation justifiant une assignation à résidence. En réponse à ce moyen, la Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement en rétention administrative du 27 septembre 2024 (procédure police nationale, p. 106 et suivantes) par l'entrée irrégulière de M. [G] [K] sur le territoire français trois ou quatre ans plus tôt, par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et par l'impossibilité pour lui d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire, étant dépourvu de droit au travail du fait de son séjour irrégulier. S'agissant de la domiciliation de l'intéressé, ce dernier a déclaré en audition être hébergé par M. [O] [K], son frère, au [Adresse 1] à [Localité 6] (procédure police nationale, p. 93 et 96), mais il produit aujourd'hui une attestation d'hébergement de sa s'ur au [Adresse 3] à [Localité 4] [Localité 8] ([Localité 4]). Par ailleurs, bien qu'il ait déclaré en audition qu'il accepterait d'être reconduit vers son pays d'origine, il se maintient pourtant en situation irrégulière sur le territoire français depuis quatre ans, et ne détient aujourd'hui aucun moyen lui permettant d'organiser son départ, étant dépourvu de ressources et d'un document lui permettant de voyager. Ainsi, l'autorité administrative a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, M. [G] [K] étant dépourvu de garanties de représentations effectives, de sorte qu'une assignation à résidence n'apparait pas suffisante dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté. 5. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [G] [K] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, sans apporter plus de précisions. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2024 à 17h et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 28 septembre 2024 à 11h27. Ainsi, la préfecture d'Eure-et-Loir a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable l'appel de M. [G] [K] ; Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut d'interprète en garde à vue ; Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er octobre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. [G] X se disant [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 3 octobre 2024 : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [G] X se disant [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale.article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
673d80052ef9cbf408e1f90e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel