Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 15 octobre 2024
- ECLI
- 673e30aaacbbdac0b75b874a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/06881 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXFL Minute : 24/01009 S.D.C. IMMEUBLE BOULEVARD ANATOLE FRANCE ST-DENIS SYNDIC IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION Représentant : Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0204 C/ Monsieur [T] [G] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : AARPI FLS & associes Copie délivrée à : Mr [G] [T] Le JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Octobre 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0204 D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [T] [G] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - La somme de 6.629,19 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 1er juillet 2024, - La somme de 538 euros au titre des frais de recouvrement, - La somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 1.320 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024. À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il est autorisé à faire parvenir en cours de délibéré et avant le 1er octobre 2024 le retour du courrier recommandé adressé au titre de la citation. Monsieur [T] [G], régulièrement cité suivant les modalités décrites à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024. Par courrier erçu le 30 septembre 2024, le demandeur fait parvenir au tribunal l’accusé de réception du courrier recommandé adressé par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de Monsieur [T] [G] Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] verse aux débats : - Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [T] [G] est propriétaire au sein de l’immeuble litigieux, - Les appels de fonds, - Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le décompte de la créance Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [G] demeurait redevable, à la date de l'assignation, 3e trimestre 2024 inclus, de la somme de 6.629,19 euros. Monsieur [T] [G], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 6.629,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation. Sur les frais de suivi de procédure Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ne justifie d’aucun frais entrant dans le champ d’application des dispositions susvisées. La demande de condamnation au titre des frais sera par conséquent rejetée. Sur les dommages et intérêts En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation. La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes Monsieur [T] [G], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [T] [G] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 6.629,19 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Ainsi jugé le 15 Octobre 2024. Et ont signé, Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
673e30aaacbbdac0b75b874a
Données disponibles
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