Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 15 octobre 2024
- ECLI
- 673e30acacbbdac0b75b8775
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 77 892 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 11] REFERENCES : N° RG 24/06907 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXKL Minute : 24/01004 S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 12] [Localité 13] SYNDIC AMOR’IMMO Représentant : Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261 C/ Monsieur [O] [T] [U] Madame [P] [F] [Y] [K] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : AARPI AUDINEAU GUITTON Copie délivrée à : Mr [U] [T] Mme [Y] [K] [P] Le JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Octobre 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 12] [Localité 13], représenté par son syndic le CABINET AMOR’IMMO [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [O] [T] [U] [Adresse 5] [Localité 10] comparant en personne Madame [P] [F] [Y] [K] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13] a fait assigner Monsieur [O] [T] [U] et Madame [P] [F] [Y] [K] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts : - La somme de 6.385,05 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 1er janvier 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 3.778,92 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - La somme de 155 euros au titre du recouvrement des frais, - La somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024. À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [O] [T] [U] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois. Madame [P] [F] [Y] [K], citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13] verse aux débats : - Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [O] [T] [U] et Madame [P] [F] [Y] [K] sont propriétaires des lots n° 116 et 276 représentants respectivement 69/10.000e et 6/10.000e, - Les appels de fonds, - Le PV d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le règlement de copropriété comportant une clause de solidarité, - Le décompte de la créance Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [T] [U] et Madame [P] [F] [Y] [K] demeuraient redevables, à la date de l'assignation, 3ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 6.385,05 euros. Monsieur [O] [T] [U] et Madame [P] [F] [Y] [K], ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, seront condamnés solidairement à verser la somme de 6.385,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de l’assignation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les frais de suivi de procédure Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13] ne justifie d’aucun frais entrant dans le champ d’application de l’article susvisé. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur les dommages et intérêts En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation. La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par les défendeurs à l'audience, des délais de paiement leur seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Monsieur [O] [T] [U] et Madame [P] [F] [Y] [K], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [O] [T] [U] et Madame [P] [F] [Y] [K] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] [U] et Madame [P] [F] [Y] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13] la somme de 6.385,05 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, AUTORISE Monsieur [O] [T] [U] et Madame [P] [F] [Y] [K] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités d'un montant d'au moins 250 euros et une 24ème mensualité égale au solde de la dette en principal, PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, DIT qu'en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d'exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, ORDONNE la capitalisation des intérêts, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [T] [U] et Madame [P] [F] [Y] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 13] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [T] [U] et Madame [P] [F] [Y] [K] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Ainsi jugé le 15 Octobre 2024. Et ont signé, Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 696 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
673e30acacbbdac0b75b8775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA