Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 15 octobre 2024
- ECLI
- 673e30b5acbbdac0b75b8878
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 42 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/03302 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEUL Minute : 24/00981 Monsieur [T] [F] C/ Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Copie délivrée à : Mr [F] [T] SNCF VOYAGEURS Le 02 Octobre 2024 JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Jugement rendu par décision par Défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Octobre 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [T] [F] [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne D'UNE PART ET DÉFENDEUR : SNCF VOYAGEURS [Adresse 5] [Localité 8] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 2 avril 2024, Monsieur [T] [F] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny des demandes suivantes à l’encontre de la SA SNCF VOYAGEURS : 76 euros à titre principal,50 euros à titre de dommages et intérêts,400 euros à titre de provision sur les frais de recouvrement.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024. A cette date, Monsieur [T] [F] comparaît en personne. Il sollicite le bénéfice de sa requête. Il expose avoir réservé sur le site SNCF CONNECT le 6 avril 2023 deux billets aller-retour entre [Localité 9] et [Localité 11], aller le 28 avril 2023 et retour le 1er mai 2023, pour un prix total de 428 euros. Il expose qu’en raison du covid, il a dû annuler les deux billets le 26 avril 2023. Il précise n’avoir été remboursé que de la somme de 352 euros. Il souligne que la SA SNCF VOYAGEURS a retenu quatre fois la somme de 19 euros au titre des conditions générales de vente, l’annulation ayant eu lieu moins de six jours avant le départ. Il interprète cette retenue comme une clause pénale qui conduit la SA SNCF VOYAGEURS à percevoir un enrichissement indu, ayant constaté que les sièges qui avaient été réservés ont à nouveau trouvé preneur après son annulation. La SA SNCF VOYAGEURS, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 16 avril 2024, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de la défenderesse Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions générales de vente des billets prévoyaient une retenue de 19 euros par billet en cas d’annulation moins de six jours avant la date du départ. Cette clause ne sanctionne pas une inexécution par l’une des parties de ses obligations, mais propose une tarification commerciale portant sur la résiliation de la relation contractuelle. C’est donc à tort que le requérant se prévaut de l’article 1231-5 du code civil pré-cité pour solliciter de la présente juridiction la modération de ladite clause, le tribunal étant lié par les stipulations contractuelles qui s’imposent à lui autant qu’aux parties. Il convenait au besoin de contester ou négocier cette clause avant de conclure le contrat de vente de billets. Le contrat étant légalement formé, il tient désormais lieu de loi aux parties, et doit être appliqué. Les demandes formées par Monsieur [T] [F] seront par conséquent rejetées. Il conservera la charge d’éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes formées par Monsieur [T] [F] à l’encontre de la SA SNCF VOYAGEURS, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [F], RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 15 octobre 2024. Et ont signé, Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
673e30b5acbbdac0b75b8878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA