Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 1 octobre 2024
- ECLI
- 673f61982cc1b0403b85e7ec
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 732 176 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2R6 MINUTE N° : 24/00156 : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) [Adresse 1] [Localité 2] (RÉUNION) représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Monsieur [H] [R] [I] domicilié : chez Madame [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madeline ROYO, Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2024 DÉCISION : Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier, Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024 aux parties EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise et acceptée le 7 octobre 2021, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SA SOFIDER) a consenti à Monsieur [H] [R] [I] un prêt personnel destiné à financer l'acquisition d'un véhicule neuf d'un montant de 27 321,76 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,50 % et la cotisation d'assurance. Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 14 mars 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 1 861,06 euros avant le 24 mars suivant et l'a informé qu'à défaut de règlement, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt. En l'absence de régularisation, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 30 mai 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé son emprunteur de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 27 321,76 euros. Monsieur [H] [R] [I] n'ayant pas régularisé la situation, la SA SOFIDER l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 7 août 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24 061,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 21 839,45 euros à compter du 4 juillet 2024 et au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de justificatif de la remise de la notice d'assurance et a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ce moyen de droit. A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA SOFIDER, représentée par Maître BOITARD, maintient ses demandes et s'en rapporte sur le moyen soulevé d'office par la juridiction. À cet effet, elle fait valoir que son action en paiement n'est pas atteinte par la forclusion, que le contrat a été régulièrement conclu, que l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser la situation, que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et que les sommes réclamées lui sont dues. Bien que régulièrement convoqué à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice le 7 août 2024 en application de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R] [I] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l'article 455 du Code de procédure civile. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel - Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d'ordre public selon l'article L. 314-26 du code de la consommation. En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l'historique de compte à compter du 15 juillet 2023 et la liste des échéances principales de prélèvement à compter du 17 juillet 2022, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 7 août 2024 l'a été avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 15 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation. En conséquence, la SA SOFIDER sera dite recevable en ses demandes. - Sur le respect de ses obligations par la banque L'article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation. Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. En l'espèce, bien que l'offre de crédit soit assortie d'une proposition d'assurance, elle n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. A cet égard, il doit être rappelé à la demanderesse que la seule production des " préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur " - d'ailleurs formulées par une autre banque -, de la demande d'adhésion à l'assurance des prêts, d'un document d'information intitulé " assurance emprunteur " comportant un résumé des principales garanties et exclusions du contrat et d'un courrier adressé par l'assureur à l'emprunteur le 7 octobre 2021 ne répond pas à l'exigence légale. Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît être en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021). Au vu de cette jurisprudence, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteur reconnaît avoir reçue a bien été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce. Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation. En outre, et à titre surabondant, il peut être relevé que l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels. - Sur les sommes dues par Monsieur [H] [R] [I] Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. En l'espèce, dans la mesure où l'irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de sa conclusion. Il s'ensuit que le débiteur, à l'égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 30 mai 2024 à la suite la délivrance d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA SOFIDER s'établit comme suit : o montant total du capital prêté : 27 321,76 euros o sous déduction des versements : 5 471,53 euros soit une somme totale de 21 850,23 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté" les obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 27 321,76 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,50 % par an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal. Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu'il subit dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [R] [I], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA SOFIDER recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Monsieur [H] [R] [I] en date du 7 octobre 2021, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOFIDER au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [H] [R] [I] en date du 7 octobre 2021, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat, CONDAMNE Monsieur [H] [R] [I] à verser à la SA SOFIDER la somme de 21.850,23 euros (vingt-et-un mille huit cent cinquante euros et vingt-trois centimes), DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal, RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [R] [I] aux dépens de la présente procédure, DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code Civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil et de dire que la sommearticle L. 312-29 du code de la consommation. Darticle L. 312-29 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 125 du Code de Procédure Civile comme étaarticle L. 341-2 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
673f61982cc1b0403b85e7ec
Données disponibles
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