Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT PAUL
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT PAUL — 1 octobre 2024
- ECLI
- 673f61a42cc1b0403b85e882
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00250 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWZY MINUTE N° : 24/00158 COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 8] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL -------------------- JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Madame [I] [K] [X] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5] Monsieur [Y] [X] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6] représentés par la SELAS FIDAL en la personne de Maître CERVEAUX Frédéric, avocat au barreau de ST-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [A] [H] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Jean-Christophe MOLIERE, avocat au barreau de ST-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madeline ROYO, juge Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2024 DÉCISION : Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier, Copie exécutoire délivrée le 1ER octobre 2024 aux parties EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X] sont propriétaires d’un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 9], à [Localité 7] (974), qui a été loué à Madame [P] [E] [B] [U] suivant contrat de location du 31 août 2018 pour un loyer mensuel de 850 euros et une provision sur charges locatives d’un montant mensuel de 50 euros. Suivant acte établi de manière manuscrite le 31 août 2018, Monsieur [A] [H] s’est porté caution solidaire au profit des bailleurs pour une durée indéterminée. Madame [P] [E] [B] [U] a mis un terme au contrat de bail par courrier recommandé daté du 19 septembre 2020. Soutenant qu'au départ de la locataire, une dette subsistait et qu'en dépit de leurs démarches amiables, Monsieur [A] [H] ne s'en était pas acquitté, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X] l'ont, par exploit délivré par huissier de justice en date du 1er mars 2021, fait assigner par devant le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de se voir reçus en leur exploit introductif d’instance et déclarés bien fondés, de le voir condamner en sa qualité de caution solidaire à leur payer la somme de 14 940,39 euros à titre de provision du chef de loyers, charges et taxes impayés par la locataire de laquelle il s’était porté caution, ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2021 et a fait l'objet de plusieurs renvois. Par ordonnance rendue le 8 juillet 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION, statuant en référé, s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL auquel le dossier a été transmis et a dit n'y avoir lieu condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a donc été appelée à l'audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL en date du 16 novembre 2021, a fait l’objet d’un renvoi avant d’être rappelée à l'audience du 14 décembre 2021 au cours de laquelle elle a été retenue, plaidée et mise en délibéré. Par ordonnance rendue le 25 janvier 2022, la juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL statuant en référé a notamment dit n'y avoir lieu à référé, a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X] et a invité les parties à mieux se pourvoir. Suivant exploit délivré par commissaire de justice le 7 mai 2024, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X] ont donc fait assigner Monsieur [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL aux fins de le voir condamner en sa qualité de caution solidaire à leur payer la somme de 13 692,06 euros au titre des loyers impayés par la locataire de laquelle il s’était porté caution ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024. Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, et mise en place d’un calendrier de procédure en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée. À l’audience, les partis étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Au visa de leur exploit introductif d’instance, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X], représentés par Maître [O], maintiennent leurs demandes. À cet effet, ils soutiennent que le défendeur s’est porté caution solidaire par un acte daté du 31 août 2018, que cet acte de cautionnement comporte l’ensemble des mentions obligatoires, que l’engagement a été donné pour une durée indéterminée et qu’il a pris fin à la date de résiliation du contrat de bail par la locataire, soit le 29 septembre 2020. Ils ajoutent que la résiliation ne prend effet qu’au terme du contrat de location au cours duquel le bailleur en reçoit notification et que la caution reste tenue des obligations du preneur nées avant la résiliation de sorte que le défendeur est redevable des sommes réclamées qui correspondent aux loyers impayés par la locataire entre le mois de juin 2019 et le mois de septembre 2020. En réponse, au visa de ses conclusions n°1, Monsieur [A] [H], représenté par Maître [T], sollicite du juge qu’il déboute les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et qu’il les condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les époux [X] ont laissé la dette locative de la locataire s’aggraver pendant plus de 16 mois, qu’ils ne l’ont sollicité en sa qualité de caution que très tardivement, qu’ils ont donc commis une négligence préjudiciable à son égard, que cette négligence l’a privé de son recours subrogatoire et qu’il doit donc être, en sa qualité de caution, déchargé de son obligation de répondre des dettes contractées par la locataire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 et les demandeurs ont été autorisés à produire une note en délibéré, ce qu’ils n’ont pas fait. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 2288 du même code précise que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. L’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ajoute que lorsque la durée du cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. Enfin, en application des dispositions de l'article 2314 du Code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Il résulte de la combinaison de ces différents textes que si, dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation, la caution est tenue de remplir les obligations du locataire défaillant, elle peut être déchargée de son obligation lorsqu’un manquement du bailleur à ses propres obligations a entraîné la perte d'un droit préférentiel qu’elle aurait pu exercer à l’encontre du locataire. Ainsi, le créancier qui laisse s’accroître la dette de loyer sans agir en temps utile contre le débiteur et la caution prive celle-ci de la possibilité d’exercer l’action subrogatoire et commet une négligence préjudiciable à son égard. En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 31 août 2018, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X] ont consenti un bail d'habitation à Madame [P] [E] [B] [U] portant sur un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 9], à [Localité 7] (974), moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros et une provision sur charges locatives de 50 euros par mois. Suivant acte établi de manière manuscrite le 31 août 2018 dont la validité n’est pas contestée, Monsieur [A] [H] s’est porté caution solidaire au profit des bailleurs pour une durée indéterminée. Il s’est par ailleurs acquitté du versement du dépôt de garantie et du règlement des six premiers mois de loyer. Or, à compter du mois de juin 2019, Madame [P] [E] [B] [U] a cessé de régler les loyers et charges et a, par courrier daté du 19 septembre 2020, informé ses bailleurs de son intention de résilier le contrat de bail conclu dans les plus brefs délais. Il ressort du décompte de créance arrêté à la date du 29 septembre 2020 que la dette locative de Madame [P] [E] [B] [U] était alors de 13 692,06 euros. Les époux [X] ne lui ont pourtant fait délivrer aucune mise en demeure, ni aucun commandement de payer cette somme et ne justifient d’aucune diligence tendant à recouvrer le montant de leur créance locative auprès de leur locataire. Ainsi, ce n’est que par un courrier recommandé reçu le 21 septembre 2020 que les époux [X] ont mis Monsieur [A] [H] en demeure de s’acquitter des loyers dus jusqu’au 30 septembre 2020 et de leur verser, à ce titre, la somme de 14 400 euros. Il en résulte, à l’évidence, que Monsieur [A] [H] n’a eu connaissance des impayés de loyer que très tardivement. En outre, le fait que les bailleurs n’aient entrepris aucune diligence pour recouvrer le montant de leur créance locative auprès de leur locataire et, le cas échéant, auprès de sa caution a conduit à une aggravation de la dette locative qui n’était que de 739,33 € au 30 juin 2019 et s’est arrêtée à la somme de 13 692,06 euros au 29 septembre 2020. Ainsi, la situation d'impayé s'est installée et a perduré dans le temps pendant 16 mois sans que les bailleurs n’entreprennent aucune action en paiement à l’encontre de qui que ce soit. A cet égard, il doit leur être rappelé qu’il importe peu, dans le cadre de la présente instance, qu’ils n’aient eux-mêmes été informés que très tardivement de la situation d’impayés par leur mandataire. Il est par ailleurs établi que Madame [P] [E] [B] [U] est décédée le 2 décembre 2020, soit à peine deux mois après la délivrance de l’information à Monsieur [A] [H]. Il en résulte que Monsieur [A] [H] ne dispose plus d’aucun recours subrogatoire contre la locataire et il apparaît de manière évidente que la tardiveté de l’information qui lui a été donnée l'a privé de la possibilité de réagir pour débloquer la situation et de prendre les dispositions adéquates pour préserver ses intérêts. Il justifie bien de la perte d'un droit préférentiel et sera donc déchargé de son obligation de répondre des dettes contractées par la locataire en sa qualité de caution. Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X] seront donc déboutés de leur demande en paiement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X], qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [H] les frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X] devront donc lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La Juge, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X] de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et Madame [I] [X] aux dépens de la présente procédure, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 446-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 2314 du Code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 835 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT PAUL
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
673f61a42cc1b0403b85e882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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