Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673f8817d88ba22ff74f9a49
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPM N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024 DEMANDEUR S.A CREDIT LOGEMET RCS DE PARIS N°B 302 493 275 [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R050 DÉFENDEURS Monsieur [K] [R] [B] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 10] non comparant, ni représenté SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS GRANDES CARRIERES NORD [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 14] non comparante, ni représenté LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 11] non comparant, ni représenté Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me LANCEREAU Copie certifiée conforme délivrée à : Me COUTURIER Le : LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 Décision du 10 Octobre 2024 Saisies immobilières N° RG 24/00196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPM JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mars 2024 , publié le 29 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2024 S numéro 57, la société CRÉDIT LOGEMENT a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [B], situés [Adresse 1] [Localité 15] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 27 juin 2024 . Par acte en date du 24 juin 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 19 septembre 2024 aux fins de voir, à titre principal : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 90 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 161 487,17 €, intérêts arrêtés au 30 janvier 2024, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers Grandes Carrières Nord [Localité 14], au service des impôts des particuliers de [Localité 13], au Crédit Lyonnais, en leur qualité de créanciers inscrits. Le débiteur, régulièrement cité, n'a pas comparu. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 . MOTIFS DU JUGEMENT L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2022, signifié le 9 mai 2022 et devenu définitif ainsi qu'en fait foi un certificat de non appel délivré le 30 juin 2022. Sur le fondement de ce jugement , le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de cette décision. En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance , cause de la saisie, s'élève à un montant de 161 487,17 €, intérêts arrêtés au 30 janvier 2024. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 6 Février 2025 à 14h00 , Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 161 487,17 €, intérêts arrêtés au 30 janvier 2024 , Désigne Me [P] [F] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [C] [W] , pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673f8817d88ba22ff74f9a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA