Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673f8819d88ba22ff74f9a7f
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GBR N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénomée EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RCS PARIS 431 252 121 [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #0624 DÉFENDEURS Monsieur [I] [W] [O] [L] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (GABON) [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté Madame [C] [E] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (NIGER) [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me MARDENALOM Le : JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Décision du 10 Octobre 2024 Saisies immobilières N° RG 24/00191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GBR * * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 mars 2024, publié le 26 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] II sous les références volume 2024 S numéro 55, le fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [L],situés [Adresse 1], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 21 juin 2024 . Par actes en date du 19 juin 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 19 septembre 2024 aux fins de voir, à titre principal : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 100 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 218 514,43 €, intérêts arrêtés au 29 février 2024, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre des insertions sur un site Internet, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Les débiteurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié reçu le 16 mai 2011, par Maître [H] [S] notaire à [Localité 10], contenant prêt consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Monsieur [L], avec le consentement de son épouse, d'un montant de 219 000 €, remboursable sur 216 mois, moyennant un taux d'intérêt annuel de 4 % hors assurance. En raison de la défaillance de l'emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier LRAR en date du 6 octobre 2016, étant donné que le débiteur a été informé de la cession de créance le 2 septembre 2020. Le décompte établi par le créancier poursuivant apparaissant strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt , il convient d'entériner purement et simplement ce décompte, et par voie de conséquence de mentionner que la créance , cause de la saisie, s'élève à un montant de 218 514,43 €, intérêts arrêtés au 29 février 2024. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées outre une i nsertion sur un site Internet , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 6 Février 2025 à 14h00 , Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 218 514,43 €, intérêts arrêtés au 29 février 2024 , Désigne Me [G] [D] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [T] [Z] , pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673f8819d88ba22ff74f9a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA