Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 octobre 2024
- ECLI
- 673f8822d88ba22ff74f9baf
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HDH N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET ILE DE FRANCE (CRCAM IDF) RCS PARIS 775 665 615 [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :# R031 DÉFENDEURS Madame [G] [J] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me HATEM-LEFEBVRE Copie certifiée conforme délivrée à : Me LANCEREAU Le : S.A. CREDIT LOGEMENT RCS PARIS 302 493 275 [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R050 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET ILE DE FRANCE (CRCAM IDF) RCS PARIS 775 665 615 [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031 Décision du 10 Octobre 2024 Saisies immobilières N° RG 24/00194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HDH JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 22 mars 2024 et 26 mars 2024, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 8] II sou s les références volume 2024 S numéro 60, repris pour ordre le 29 mai 2024 volume 2024 numéro 84 et volume 2024 S numéro 61 repris pour ordre le 29 mai 2024 volume 2024 S numéro 85, la CRCAM IDF a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [L], situés [Adresse 4] et [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 25 juin 2024 . Par actes en date du 24 juin 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 19 septembre 2024 aux fins de voir, à titre principal : − ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 400 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 437 471,64 €, intérêts arrêtés au 5 mars 2024, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Cette assignation a été dénoncée à la société CRÉDIT LOGEMENT et à la CRAM IDF en leur qualité de créanciers inscrits. Les débiteurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié reçu le 20 septembre 2022 par Maître [I] [X], notaire à [Localité 8], contenant prêt consenti à Monsieur et Madame [L], d'un montant de 421 556 €, remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux annuel intérêts de 1,53 %. En raison de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme par courriers LRAR en date des 15 et 16 février 2024. Le décompte établi par le créancier poursuivant apparaissant strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt , il convient d'entériner purement et simplement ce décompte, et par voie de conséquence de mentionner que la créance , cause de la saisie, s'élève à un montant de 437 471,64 €, intérêts arrêtés au 5 mars 2024. Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 6 Février 2025 à 14h00 , Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 437 471,64 €, intérêts arrêtés au 5 mars 2024 , Désigne Me [H] [W] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [R] [F], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024, Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
673f8822d88ba22ff74f9baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA