Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 3 octobre 2024
- ECLI
- 673f8827d88ba22ff74f9c63
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/00069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IX6 N° MINUTE : JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 octobre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. FLORALE RCS NANTERRE 405 394 438 [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729 DÉFENDERESSES Madame [C] [K] [Z] [S] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (POLYNESIE FRANCAISE) [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée CREDIT INDUSTRIEL ET COMMECIAL [Adresse 6] [Localité 7] non comparant, ni représenté Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me RUBIO Copie certifiée conforme délivrée à : Me COUTURIER Toutes les parties en LRAR Le : LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880 SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] non comparant, ni représenté JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT: prononcé à l’audience publique réputé contradictoire MOTIFS DU JUGEMENT Vu l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 30 novembre 2023, publié le 8 janvier 2024 sous le volume 2024 S numéro 1 au 2ème bureau du SPF de [Localité 11] ; Rappelle que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ; Ordonne la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière. Rappelle que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés. Condamne le créancier poursuivant aux dépens de l’instance. Fait et Jugé à PARIS, le 03 octobre 2024. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
673f8827d88ba22ff74f9c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA