Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP FOND — 4 octobre 2024
- ECLI
- 673f8cc1c74c14eb60727433
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 2] [Localité 6] [Courriel 5] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00241 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGCX JUGEMENT DU : MINUTE : DEMANDEUR(S) : Etablissement public FONCIER IDF ( EPFIF), établissement public à caractère industriel et commercial DEFENDEUR(S) : [R] [C] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024 L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 08 NOVEMBRE 2024 Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Octobre 2024 ; ENTRE : DEMANDEUR : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF ( EPFIF), établissement public à caractère industriel et commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, enregistré sous le n° SIREN 495 120 008 dont le siège social se trouve [Adresse 3], représentée par Me Frédérique FAVRE de la SELARL PHOTOGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de COUTANCES ET : DÉFENDEUR : M. [R] [C] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ; Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. / EXPOSE DU LITIGE : Soutenant que [H] [C] ne paierait plus les loyers et que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail aurait joué, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE (l’EPFIF) l’a, par acte signifié le 7 juin 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, son expulsion, sa condamnation à lui payer une somme au titre de la dette locative et une indemnité d’occupation, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles. À l’audience, représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, l’EPFIF a fait état de l’accord conclu entre les parties le 22 juillet 2024 et en a demandé l’homologation judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer aux conclusions susvisées. Bien qu’ayant été cité à étude, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Le jugement a été prononcé sur-le-champ. MOTIFS Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire. Il convient de faire droit à la demande de l’EPFIF et d’homologuer l’accord signé par les parties le 22 juillet 2024, portant paiement échelonné de la dette locative et qui est annexé au présent jugement. Les termes de cet accord conduisent à déterminer les conséquences de son absence de respect par le défendeur, les modalités en étant déterminées au dispositif. Les termes de l’accord intervenu conduisent à condamner [H] [C] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE l’accord intervenu le 22 juillet 2024 entre l’Établissement public foncier d’Île-de-France et [H] [C], ci-annexé, et le rend exécutoire ; CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE et [H] [C] sont réunies au 14 décembre 2023 ; DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [H] [C] respecte l’accord intervenu le 22 juillet 2024 ; DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné : - la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible, - le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice, - [H] [C] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] et que, à défaut de départ volontaire, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE [H] [C] à payer à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ; CONDAMNE [H] [C] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP FOND
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
673f8cc1c74c14eb60727433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA