Tribunal JudiciaireChambre commerciale
Tribunal Judiciaire · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 673fac1dcf657bf834ec9ac4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Localité 4] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial N° RG 24/00779 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3NY MINUTE n° 202/24 République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT du 08 Octobre 2024 Dans l’affaire : Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE -partie demanderesse - S.A.S.U. L’ENGELBOURG, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 819 988 627, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée - partie défenderesse - COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ; EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE Par acte introductif d’instance signifié par acte de commissaire de justice le8 juillet 2024 à la SASU L’ENGELBOURG, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui payer - la somme de 14526.63 euros outre intérêts contractuels de 0.70% et les cotisations d’assurance à compter du 15.05.2024 au titre du contrat de prêt - la somme de 5717.27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15.05.2024 au titre du solde débiteur du compte courant, - la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles. Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, les positions débitrices non autorisées, l'absence de régularisation, le prêt PGE souscrit, la déchéance du terme du fait des non paiements, les mises en demeure restées vaines, renvoie au décompte des sommes dues. Bien que régulièrement assignée la SASU L’ENGELBOURG n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.09.2024. MOTIFS de la DECISION En préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. * Sur la créance au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel A l'appui de sa demande, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] produit notamment : – copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par la SASU L’ENGELBOURG, le 30.03.2016, - L’historique du compte courant avec solde de 5717.27 euros le 10.04.2024 - un courrier de mise en demeure du 15.05.2024 retourné avec la mention ‘’destinataire inconnu à l’adresse’’. Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde débiteur du compte-courant professionnel de la SASU L’ENGELBOURG, est en découvert à hauteur du montant de 5717.27 euros. La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d'exonération ni paiement. Dès lors la demande de l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] tendant à la condamnation de la SASU L’ENGELBOURG à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d'y faire droit. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de de la mise en demeure adressée au siège social effectif de la société, considération prise de l’obligation pour le dirigeant de procéder aux formalités de publicité concernant tout changement de siège social dans un délai d’un mois en application des articles R. 123-37, 1° et R 123-45 du code de commerce. * Sur la créance au titre du prêt A l'appui de sa demande, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] produit notamment : - copie du contrat de prêt PGE du 04.06.2020 d'un montant de 13 000 euros et de l’avenant signé portant le taux d’intérêts à 0.70 % - les mises en demeure et le décompte des sommes restant dues. Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SASU L’ENGELBOURG étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles. La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s'établit aux montants de 6816.26 euros de capital restant dû, outre 6445.96 euros d’échéances et intérets impayés. L’indemnité mise en compte à hauteur de 7% soit 910 euros ne présente aucun caractère excessif au regard du taux d’intérêt contractuel d’une part et de l’absence de majoration de celui-ci d’autre part. S'agissant du taux d'intérêt applicable, il convient de retenir le taux d'intérêt contractuel de 0,70%. En revanche le contrat d’assurance n’étant pas produit, la juridiction ne peut vérifier une clause de cessation ou non des garanties en cas de déchéance du terme du contrat de prêt principal, il ne peut être fait droit à une demande de paiement de cotisations supplémentaires et postérieures à la résiliation du contrat principal. Il en résulte que la SASU L’ENGELBOURG, doit être condamnée à payer à la demanderesse la somme de 14172.22 euros avec intérêts au taux de 0.70 % sur 6816.26 euros à compter du 15.05.2024 * Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il est fait droit pour l'essentiel à la demande de l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] et la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, et en l'absence de disposition légale contraire, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE la SASU L’ENGELBOURG à payer à l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] la somme de 5717.27 euros (cinq mille sept cent dix sept euros et vingt sept centimes) au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ; - CONDAMNE la SASU L’ENGELBOURG à payer à l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] la somme de 14172.22 euros ( quatorze mille cent soixante douze euros et vingt deux centimes ) avec intérêts au taux de 0.70 % sur 6816.26 euros à compter du 15 mai 2024 au titre du PGE ; - CONDAMNE la SASU L’ENGELBOURG, au paiement des dépens ; - CONDAMNE la SASU L’ENGELBOURG à payer à l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] une somme de 1000 euros ( mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. - REJETTE le surplus de la demande de l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5]. - RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile). Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 473 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile relatif aarticle 478 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
673fac1dcf657bf834ec9ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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