Tribunal JudiciaireChambre commerciale
Tribunal Judiciaire · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 673fac1ecf657bf834ec9b5e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial N° RG 24/00735 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3HN MINUTE n° 197/24 République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT du 08 Octobre 2024 Dans l’affaire : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE -partie demanderesse - Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3] non représenté S.N.C. [S], immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 853 620 342, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Madame [K] [Z] épouse [S], demeurant [Adresse 3] non représentée - partie défenderesse - COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ; EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE Selon acte introductif d’instance signifié par de commissaire de justice le 15 juillet 2024 à la SNC [S], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite la condamnation de la partie défenderesse, capitalisation des intérêts, à lui payer les sommes de : - 94622.20 euros outre intérêts au taux de 4.20% à compter du 12.06.2024 au titre du contrat de prêt - 27389.42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17.05.2024 au titre du solde débiteur du compte courant, - 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la demande. Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, les positions débitrices non autorisées, l'absence de régularisation, le prêt souscrit, la déchéance du terme du fait des non paiements, les mises en demeure restées vaines, renvoie au décompte des sommes dues. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24-735. Selon acte introductif d’instance en intervention forcée signifié par de commissaire de justice le 26.07.2024 à Monsieur et Madame [K] et [R] [S], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA sollicite leur condamnation solidaire au paiement des sommes réclamées à titre principal à la société SNC [S] et leur condamnation in solidum avec celle-ci au paiement des dépens et frais irrépétibles. Elle invoque la dette impayée par la société [S], sa vaine mise en demeure selon acte extra judiciaire du 16.07.2024, la qualité d’associés en nom collectif des défendeurs impliquant leur solidarité passive. Cette procédure, enregistrée sous le numéro 24-858 a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro RG 24-735. Bien que régulièrement assignée la SNC [S] n’a pas constitué avocat. Monsieur et Madame [K] et [R] [S] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.09.2024. MOTIFS de la DECISION En préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. * Sur la créance au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel A l'appui de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA produit notamment : – copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par la SNC [S], le 16.07.2019, - L’historique du compte courant avec solde de 27389.42 euros le 17.05.2024 - un courrier de mise en demeure Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde débiteur du compte-courant professionnel de la SNC [S], est en découvert à hauteur du montant de 27389.42 euros le 17.05.2024. La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d'exonération ni paiement. Dès lors la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA tendant à la condamnation de la SNC [S] à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d'y faire droit. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16.07.2024, date de la sommation de payer. * Sur la créance au titre du prêt A l'appui de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA produit notamment : - copie du contrat de prêt du 16.10.2019 d'un montant de 155 000 euros - les mises en demeure et le décompte des sommes restant dues. Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SNC [S] étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles. La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s'établit aux montants de 66565.50 euros de capital restant dû, outre 23550.88 euros d’échéances et intérets impayés. L’indemnité mise en compte à hauteur de 5% soit 4505.82 présente un caractère excessif au regard de la majoration des intérêts contractuels avec laquelle elle se cumule, et sera réduite à la somme de 450 euros. S'agissant du taux d'intérêt applicable, il convient de retenir le taux d'intérêt contractuel de 1.20 % majoré de 3 points en application de l’article intitulé ‘’ ‘’intérêts et pénalités de retard’’ en page 8 des conditions générales, soit 4.20 %. Il en résulte que la SNC [S], doit être condamnée à payer la somme de 90566.38 euros avec intérêts au taux de 4.20 % sur 66565.50 euros à compter du 16.07.2024, date de la sommation de payer. En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entiêre. Par ailleurs, relativement aux demandes formées à l’encontre de Monsieur et Madame [K] et [R] [S], il résulte des articles L221-1 et R221-10 du code de commerce, que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire, et après écoulement d’un délai de 8 jours. En l’espèce, la demanderesse produit la sommation de payer par acte extrajudiciaire réalisée le 16.07.2024 par commissaire de justice, pour les créances en litige. Il est en outre constant que Monsieur et Madame [K] et [R] [S] ont qualité d’associés de la SNC [S]. Il en résulte qu’ils sont solidairement tenus des dettes de celle-ci et seront solidairement condamnés avec elle aux paiements à la demanderesse. * Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il est fait droit pour l'essentiel à la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA et les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront ainsi condamnés in solidum au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, et en l'absence de disposition légale contraire, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE solidairement la SNC [S], Monsieur et Madame [K] et [R] [S] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA la somme de 27389.42 euros ( vingt sept mille trois cent quatre vingt neuf euros et quarante deux centimes ) au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 16.07.2024 ; - CONDAMNE solidairement la SNC [S], Monsieur et Madame [K] et [R] [S] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA la somme de 90566.38 euros ( quatre vingt dix mille cinq cent soixante six euros et trente huit centimes ) avec intérêts au taux de 4.20 % sur 66565.50 euros à compter du 16.07.2024 au titre du prêt ; - DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, - CONDAMNE in solidum la SNC [S] et Monsieur et Madame [K] et [R] [S] au paiement des dépens ; - CONDAMNE in solidum la SNC [S] et Monsieur et Madame [K] et [R] [S] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE SA une somme de 1500 euros ( mille cinq cents euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. - RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile). Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 474 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile relatif a
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
673fac1ecf657bf834ec9b5e
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