Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 11 octobre 2024
- ECLI
- 673fb092cf657bf834ecb3d8
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 11 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00769 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4EF Minute n° 24/00502 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant,non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [B] [J] né le 26 Octobre 1981 à GUAZAPA, demeurant 1 rue Alexis Danan - 45000 ORLÉANS Actuellement hospitalisé Comparant, assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Madame [W] [J], demeurant 18 rue de Xaintraille - 45000 ORLÉANS non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/10/2024. Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [B] [J], bénéficiaire d’une mesure de curatelle simple, a été admis en soins psychiatriques le 1er octobre 2024 à 15h25 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée par le certificat médical en date du 1er octobre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : troubles du comportement à domicile, évocation d’éléments délirants de thématique mystique au domicile; mise en danger au domicile ; anosognosie et déni de la maladie ; grande ambivalence vis à vis des traitements et de l’hospitalisation; risque de passage à l’acte hétéro agressif sur sa famille, dans un contexte de rupture de soins depuis un an. Le certificat à 24 heures, établi le 2 octobre 2024 à 15h31, précise en premier lieu qu ele patient a été réadmis pour troubles du comportement hétéro agressifs dans l’entourage familial dans un contexte de rupture de soins et de prise massive d’alcool et relate une stabilité du patient sur un plan comportemental, avec discours restant délirant, absence de critique du caractère morbide de ses troubles et absence de conscience de la nécessité de prendre un traitement malgré critique des passages à l’acte antérieurs. Le certificat à 72 heures, en date du 4 octobre 2024 à 15h25 relate une présentation correcte et calme, un discours du patient globalement cohérent, un comportement adapté, sans propos délirants ni éléments hallucinatoires objectivés, avec refus des injections retard malgré reconnaissance de l’arrêt des traitements depuis plus d’un an, et adhésion partielle aux soins. L’avis médical du 7 octobre 2024 conclut à une évaluation globale depuis l’admission en faveur d’une bonne évolution sous traitement et à plusieurs autres éléments favorables qu’il décrit mais relate une absence de critique du caractère morbide des troubles ainsi que de l’intérêt de prendre un traitement. Le maintien de l’hospitalisation est proposé afin de travailler la conscience des troubles. A l’audience, Monsieur [J] indique que l’hospitalisation se passe bien, qu’il n’a jamais refusé de prendre le traitement mais qu’il en voit maintenant l’intérêt et qu’il souhaite retourner à domicile. Sa mère, tiers, présent à l’audience indique qu’une demande d’une mesure de curatelle renforcée est en cours et précise que le même schéma était déjà intervenue il y a un an, à savoir trois semaines d’hospitalisation après une première rupture de traitement. Elle estime qu’une sortie serait prématurée et indique avoir rendez vous en présence de son fils l’après midi de l’audience avec un psychiatre. Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît toujours nécessaire, adapté et proportionné, aux fins de stabilisation de l’état clinique et psychique du patient et de poursuivre et consolider la recherche d’une adhésion et d’une conscience personnelle de la nécessité de prendre un traitement, nécessaire, d’autant plus nécessaire que l’hospitalisation est intervenue après rupture de soins depuis un an. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [J]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 11 Octobre 2024 Le greffier Le Juge Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
673fb092cf657bf834ecb3d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA