Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 673fb093cf657bf834ecb3e7
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04719 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4C3 Minute N°24/00791 ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 09 Octobre 2024 Le 09 Octobre 2024 Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE en date du 08 Octobre 2024, reçue le 08 Octobre 2024 à au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 aout 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 16 aout 2024 par la Cour d’appel d’Orléans. Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 09 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéresse, confirmée par l’ordonnance en date du 11 septembre 2024 par la Cour d’appel d’Orléans. Vu les avis donnés à Monsieur [T] [P], à PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [T] [P] né le 28 Février 1996 à MAHARES (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué. En présence de Madame [J] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MASSIERA en ses observations. M. [T] [P] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois. [T] [P], né le 28 février 1996 à Mahares (Tunisie), est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 août 2024. Le juge du tribunal judiciaire d`Orléans a, par ordonnance en date du 14 août 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 16 août 2024. Le juge du tribunal judiciaire d`Orléans a, par ordonnance en date du 09 septembre 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée le 10 septembre 2024 par ordonnance de la cour d`appel d`Orléans. Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. La préfecture du Calvados sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et que [T] [P] constituerait une menace pour l’ordre public. De fait, il ressort des éléments de la procédure que [T] [P] a été condamné 19 mai 2021 par la Cour Criminelle Départementale Loire-Atlantique à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis du 23 octobre 2018 au 24 octobre 2018, étant précisé que le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte mention de deux autres précédentes condamnations à des peines d’emprisonnement avec sursis pour des atteintes aux biens. Il ressort par ailleurs de l’arrêt de la Cour Criminelle que la victime a subi deux épisodes de viol dans un contexte de violences, violences confirmées par des lésions médicalement constatées. Ainsi, il ne peut être contesté que [T] [P] constitue une menace réelle à l’ordre public au sens de l’article L742-5 précité. Dès lors qu’il est considéré que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, la condition tenant à la confirmation de l’obtention à bref délai d’un laissez-passer n’a pas à être remplie, les conditions fixées à l’article L742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatives mais alternatives. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 9 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [T] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 09 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de larticle L742-5 du CESEDA narticle 6 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
673fb093cf657bf834ecb3e7
Données disponibles
- Texte intégral
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