Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 11 octobre 2024
- ECLI
- 673fb093cf657bf834ecb3ea
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 11 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00765 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BX Minute n° 24/00500 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [C] [O] née le 17 Février 1951 à CHATEAUNEUF SUR LOIRE (LOIRET), demeurant 44 Venelle des Vignes - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE Actuellement hospitalisée Comparante, assistée de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Monsieur [F] [O], demeurant 3 boulevard Jean Jaurès - Résidence LE JOFFRE - 45000 ORLÉANS comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/10/2024. Nous, F. GRIPP régulièrement déléguée aux fonctions au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Madame [C] [O], née le 17 février 1951, a été admise en soins psychiatriques le 30 septembre 2024 à 4h19 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, après établissement de certificats médicaux en date des 29 et 30 septembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : discours délirant à composante paranoïaque (son fils veut l’empoisonner, lui vole son sac à mains, qu’elle finit toujours par retrouver caché) ; agressivité avec passages à l’acte (fils frappé au visage avec des clés); délire à thème de persécution et à mécanisme interprétatif centré sur son fils avec adhésion totale à ce délire ; déni des troubles. Le certificat à 24 heures, établi le 30 septembre 2024 à 16h31, fait état d’une stabilité sur le plan comportemental, d’un discours compréhensible et cohérent, de l’absence de rapport de troubles de la perception mais avec verbalisation d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif concernant son fils, outre anosognosie et absence de critique du motif de l’hospitalisation. Le certificat à 72 heures, en date du 2 octobre 2024 à 14h26 relate des constatations médicales similaires puisqu’il évoque une stabilité sur le plan comportemental, un discours verbalisant des idées délirantes de persécution et d’empoisonnement par son fils à mécanisme interprétatif, avec adhésion totale ainsi qu’une mauvaise conscience des troubles. Si les certificats à 24 et 72 heures sont établis par le même médecin, ils ne le sont pas par le psychiatre auteur du certificat médical d’admission, de sorte que les conditions prévues par l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique sont remplis et que la procédure est régulière à cet égard. L’avis médical du 4 octobre 2024 précise que la patiente n’est pas connue de l’institution, qu’à cette date elle est stable sur le plan comportemental, sans idées suicidaires et avec une bonne orientation temporo-spatiale mais il est également constaté le rapport , persistant, d’un délire de persécution vis à vis de son fils à mécanisme interprétatif et intuitif, avec adhésion totale au délire, sans ébauche de critique, anosognosie, mauvaise conscience des troubles et absence de reconnaissance de l’intérêt de la prise du traitement. A l’audience de ce jour, Madame [O] expose que l’hospitalisation se passe très bien, qu’elle lui a permis de se reposer, qu’elle suit le traitement prescrit et le suivra en cas de retour à domicile. Elle exprime également à plusieurs reprises le souhait de vouloir sortir et retourner chez elle dans sa maison dans laquelle elle est manifestement très attachée. Son fils, tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation indique qu’il souhaite pour sa mère un retour à domicile avec un suivi régulier et précise que le traitement identique déjà mis en place par le médecin traitant de sa mère n’était pas pris par cette dernière. Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, au regard de la persistance des troubles initiaux constatés, s’étant manifestés par des passages à l’acte agressifs sur un membre de la famille de la patiente, aux fins de poursuite de la recherche d’une adhésion aux soins, nécessaires et ce alors que Madame [O] ne prenait pas son traitement avant son hospitalisation, que ce dernier sera le cas échéant adapté en fonction de l’IRM à intervenir et qu’un retour à domicile non prématuré nécessitera la mise en place d’une organisation médicale et administrative adéquate. Une mainlevée même à effet différé à 24h serait ainsi contraire aux intérêts de la patiente. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la régularité de la procédure REJETONS l’exception de nullité soulevée ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] [O]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 11 Octobre 2024 Le greffier Le Juge Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
673fb093cf657bf834ecb3ea
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