Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 11 octobre 2024
- ECLI
- 673fb093cf657bf834ecb3ed
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION rendue le 11 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00768 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4CY Minute n° 24/00501 DEMANDEUR : MADAME LA PREFETE DU LOIRET, 181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS, non comparante, non représentée DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [D] [E] né le 16 Août 1997 à MAMOUDZOU () détenu au centre de détention de Villenauxe-la-Grande actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral de l’Aube en date du 01 octobre 2024 portant transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) Comparant, assisté de Me Snc YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office, Non comparant, représenté par Me Snc YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 octobre 2024. Nous, F. GRIPP régulièrement déléguée aux fonctions au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à L’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [D] [E] a été admis le 1er octobre 2024 en soins psychiatriques avec transfert le 2 octobre 2024 en unité hospitalière spécialement aménagée selon arrêtés du 1er octobre 2024, dont la notification est régulière dans le sens où dès le 2 octobre 2024, l’autorité compétente a indiqué que Monsieur [E] refusait de prendre connaissance des informations contenues dans ces arrêtés, après certificat en date du 25 septembre 2024 constatant les troubles mentaux suivants : discours délirant, agitation psychomotrice ; psychotique connu en rupture de traitement ; déni des troubles, rupture de traitement ; troubles du comportement (innondation cellule, coursives), cris d’animaux , mise en danger pour lui-même. Le certificat à 24 heures établi le 2 octobre 2024 à 16h47 rappelle que le patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement sous tendus par une activité délirante de persécution dans un contexte de rupture thérapeutique et relate que ce dernier est d’emblée sthénique, tendu et hostile, irritable et menaçant, que le tableau clinique est marqué par une désorganisation psychique importante avec tachypsychie, logorrhée et relâchement des associations, outre constat d’un discours intarrissable véhiculant un délire polymorphe à thématiques multiples (mystique, grandeur et persécution). Ce certificat précise que le mécanisme du délire est essentiellement intuitif et interprétatif, avec conviction inébranlable, qu’il existe une rationalisation des troubles avec ambivalence marquée concernant la nécessité de l’hospitalisation. Le certificat à 72 heures établi le 4 octobre 2024 à 15h02 fait état à cette date de la persistance d’une instabilité psychique avec tendance à l’irritabilité et à l’impulsivité, que le patient demeure sthénique et persécuté, sans aucune possibilité de critique ni de remise en cause, avec prise des traitements non aisée, insight mauvais et fragilité de l’adhésion au projet de soin. L’arrêté préfectoral du 7 octobre 2024 portant poursuite de l’hospitalisation complète a été régulièrement notifié à Monsieur [E] dans le sens où l’infirmière compétente a constaté qu’il n’était pas en mesure signer la notification. La procédure est ainsi régulière. L’avis médical du 7 octobre 2024 comporte des constatations similaires dans la mesure où est relatée une instabilité sur le plan psychique, le patient pouvant se montrer irritable et sthénique, sans aucune critique de ses troubles et sans verbalisation spontanée de propos délirants à cette date et avec persistance de la négociation concernant le traitement et l’hospitalisation. Monsieur [E] a signé sa convocation à l’audience de ce jour et a refusé de se présenter à cette audience selon mention manuscrite figurant sur convocation datée de ce jour et signée. La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée aux fins de stabilisation de l’état du patient dont l’hospitalisation a notamment été rendue nécessaire en raison d’une rupture de traitement thérapeutique, pourtant manifestement nécessairez également afin d’éviter une mise en danger pour lui-même, alors que le patient est concerné par une pathologie psychotique. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [E]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 11 Octobre 2024 Le greffier Le Juge Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
673fb093cf657bf834ecb3ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA