Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 673fb094cf657bf834ecb3f6
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04565 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G32N Minute N°24/00759 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 01 Octobre 2024 Le 01 Octobre 2024 Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 21 mai 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 27 septembre 2024 , notifié à Monsieur X se disant [Z] [S] le 27 septembre 2024 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [Z] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 septembre 2024, reçu le 29 septembre 2024 à 14h47 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 30 Septembre 2024, reçue le 30 Septembre 2024 à 16h10 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [Z] [S] né le 25 Octobre 1992 à BISKRA (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué. En présence de Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations. M. X se disant [Z] [S] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 septembre 2024 à 16h45. I- Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur 1 - concernant l’irrégularité du placement en garde à vue en l’absence de procès-verbal d’interpellation Le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la garde à vue de Monsieur [S], motif pris de l’absence de procès-verbal d’interpellation de nature à indiquer comment elle s’était déroulée, s’il s’y était opposé ou pas... Il est constant que le juge judiciaire doit pouvoir, au vu des pièces versées, déterminer les circonstances exactes du contrôle d’un individu et donc s’assurer de sa régularité, le procès-verbal d’interpellation dressé à cette fin devant donner toutes indications précises relatives au lieu des constatations, à l’heure du contrôle, aux circonstances de fait permettant de soupçonner l’existence d’une infraction... Or, en l’espèce, bien qu’aucun procès-verbal d’interpellation n’ait manifestement été rédigé, la lecture de la procédure diligentée par les policiers de Chartres révèle que des policiers municipaux avaient interpellé deux individus répondant à la description de personnes ayant commis un vol dans un magasin. Ainsi, le voleur présumé avait changé de vêtements, remettant celui qu’il portait (doudoune sans manche de couleur jaune et noir) à son comparse et enfilant celui dérobé (veste bleu marine). C’est dans ce contexte que [S] [Z] a été interpellé, ainsi que [G] [D]. Ils ont été placés en garde à vue, le 26 septembre 2024 à 11h30. Les droits afférents leur ont été notifiés à 11h50. Le parquet du tribunal judiciaire de Chartres en a été avisé à 12h05. Par conséquent, le rapport de mise à disposition établi par les policiers municipaux suffit à établir que l’intéressé a été interpellé en flagrance, suite à un vol. La légalité de son interpellation étant ainsi caractérisée. Aussi, ce moyen sera rejeté. 2 - concernant le droit à un interprète Selon le conseil de Monsieur [S], ses droits lui ont été notifiés en langue française alors qu’il ne la maîtriserait pas et avait demandé un interprète. Cependant, dans le PV afférent, il est clairement indiqué qu’il comprend la langue française. Ultérieurement, tandis qu’il avait été extrait de sa cellule de garde à vue pour être entendu, il avait fait valoir son droit à un interprète en langue arabe. Aussi, sans être auditionné, il avait été replacé en cellule de garde à vue (27/09/24 à 2h50). Il s’était ensuite ravisé, déclarant en langue française qu’il avait changé d’avis et souhaitait être entendu sans interprète, affirmant savoir aussi lire le français (27/09/24 9h17). C’est uniquement ensuite que son audition a débuté, le 27 septembre 2024 à 11h30. Il a donné des réponses claires et précises aux questions puis a signé son PV d’audition. Aussi, ce moyen sera rejeté. 3 - concernant la consultation des fichiers FAED et VISABIO L’intéressé affirme que le fichier automatisé des empreintes digitales et le fichier VISABIO auraient été consultés par des personnes non habilitées. Toutefois, il n’a pas été indiqué par le conseil du retenu la pièce de procédure laissant penser que le FAED et le VISABIO auraient été consultés par une personne non habilitée durant la procédure. Surtout, il ressort qu’après examen de la procédure, une telle consultation ne semble pas avoir été effectuée, seuls le fichier des personnes recherchées et le TAJ l’ayant été. Aussi, ce moyen sera rejeté. II - Sur la régularité du placement en rétention administrative Selon l’article L741-1 du CESEDA, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3" 1 - Sur l’insuffisante motivation Monsieur [S] affirme que l’arrêté de placement en rétention ne serait pas suffisamment motivé en ce qu’il ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle, à savoir ses attaches en France, où vivent son frère et sa soeur, celle-ci l’hébergeant. Mais aussi le fait qu’il avait travaillé dans le bâtiment en 2023, ayant une carte professionnelle BTP. A cet égard, il a concédé que, n’étant pas en situation régulière, il s’était agi d’emplois non déclarés. L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français rendus à l’encontre de l’intéressé le 1er décembre 2021 puis le 21 mai 2023, sans jamais avoir été exécutés. Elle vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [S] [Z], à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement : il alléguait dans son audition devant les policiers une adresse non pas chez sa soeur qui, pourtant, selon attestation datée du 28 septembre 2024, l’hébergerait chez elle depuis le 12 novembre 2021, mais chez un frère, sans en justifier; il n’avait aucune ressource et moyen propre, légal de subsistance; enfin, il avait admis être entré et avoir séjourné en France en toute irrégularité, ayant laissé sa soeur faire pour lui des démarches aux fins de régularisation sans, là non plus, en justifier. Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [S] [Z] en rétention administrative et le moyen sera rejeté. 2 - Sur l’erreur manifeste d’appréciation Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 16h45, le Préfet d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [S] [Z] a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire national mais a persisté à se maintenir sur le sol français. Aux fins d’établir qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Elle retient aussi qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable et effective au moment de sa garde à vue. A ce titre, la préfecture relève qu’il avait déclaré, sans en justifier, être domicilié chez son frère, à Chartres. Mais, désormais, attestation à l’appui, il revendique une autre adresse, en région parisienne chez sa soeur. Eléments contradictoires qui démontrent son instabilité. Enfin, il ne justifie pas plus de ressources, propres, de nature à financer son voyage retour alors que c’est la finalité première d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [S] [Z] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Aussi, ce moyen sera rejeté. III - Sur le fond L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour. Monsieur [S] se disant de nationalité algérienne, la préfecture de l’Eure-et-Loir, tandis que son placement en rétention administrative lui été notifié le 27 septembre 2024, a sollicité les autorités consulaires de ce pays le même jour. Le conseil de Monsieur [S] émet des réserves quant à l’adresse mail à laquelle cette demande a été envoyée, laquelle ne correspondrait pas à celle figurant dans d’autres dossiers. Et considère que, en toute hypothèse, elle n’était accompagnée d’aucune pièce jointe pour l’étayer. Cependant, d’une part, il n’est pas démontré que l’adresse mail serait erronée, un accusé-réception figurant au contraire au dossier, et, d’autre part, il sera souligné que, à l’appui de sa demande de reconnaissance, la préfecture n’évoque que la copie des pièces d’identité de son frère, revendiquant la même filiation, ce qui explique la modicité des octets. Aussi, ce moyen sera rejeté. Il convient de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. En faisant droit à la requête de la Préfecture de l’Eure-et-Loir parvenue à notre greffe le 30 septembre 2024 à 16h10 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que la demande d’assignation à résidence. Laquelle ne saurait prospérer en l’absence de document de voyage en cours de validité, d’adresse stable (à l’audience, il a indiqué en avoir une double, chez son frère ou chez sa soeur) et de moyens propres pour financer son éloignement. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/0465 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/0467 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04565 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G32N ; Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 1er octobre 2024 Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 01 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
673fb094cf657bf834ecb3f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA