Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 11 octobre 2024
- ECLI
- 673fb094cf657bf834ecb3fc
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 11 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00763 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BP Minute n° 24/00498 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [I] [U] née le 12 Juin 1992 à SAINT JEAN DE BRAYE (LOIRET), demeurant 4 rue des dahlias - 45130 SAINT AY Actuellement hospitalisée Non comparante, représentée par Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : A.P.A.J.H, demeurant 959 rue de la Bergeresse - CS 10042 - 45160 OLIVET non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/10/2024. Nous, F. GRIPP régulièrement déléguée aux fonctions au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Madame [I] [U], bénéficiaire d’une mesure de curatelle exercée par un tiers professionnel, a été admise en soins psychiatriques le 30 septembre 2024 à 11h10 à la demande d’un tiers, chargé de l’exercice de sa mesure de protection, en cas d’urgence, caractérisée par un certificat médical en date du 29 septembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : troubles de la personnalité sur déficience intellectuelle avec intolérence à la frustation, auto et hétéro agressivité ; troubles du comportement à type d’agitation avec menaces suicidaires et menaces de mort ayant justifié une mise en chambre d’isolement. Le certificat à 24 heures, établi le 30 septembre 2024 à 12h10, relatait des menaces suicidaires réitérées avec scenario suicidaire verbalisé, hétéro-agressivité et menaces sur les soignants, outre refus du cadre de soins proposé et mise en danger d’elle-même et des autres. Le certificat à 72 heures, en date du 2 octobre 2024 à 12h22, établi après entretien réalisé en chambre d’isolement, rappelait les circonstances et motifs de l’hospitalisation et fait état d’une présentation calme mais avec persistance du déni total des évènements rapportés, attitude de toute puissance, clivage important et refus d’adhésion au cadre thérapeutique mis en place. L’avis médical du 4 octobre 2024 relatait notamment un comportement calme à l’entretien, un discours clair avec tendance à rationalisation du comportement, sans critique franche ni respect du cadre de l’unité. Selon certificat médical en date du 7 octobre 2024 suivi d’une décision de levée du même jour, communiquée au greffe le 10 octobre2024, la mesure de soins sans consentement de Madame [U] a été levée à compter de cette date pour poursuite sous la forme d’une hospitalisation libre. Il n’y a par conséquent plus lieu à statuer, la saisine étant désormais sans objet. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [I] [U]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 11 Octobre 2024 Le greffier Le Juge Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
673fb094cf657bf834ecb3fc
Données disponibles
- Texte intégral
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