Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67401e468aa7000e22371dac
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
10/10/2024 ORDONNANCE N° 96/24 N° RG 23/04192 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3MO 4ème Chambre Section 3 Décision déférée - 09 Novembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 11] -22/252 [9] [Localité 5] [12] C/ [13] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** Le dix octobre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT [10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE INTIME [13] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile, Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code, Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 05 décembre 2023 à l'encontre d'une décision rendue le 09 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant, PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [8] [Localité 7] [12] à [13], Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière. La greffière Le président E. BERTRAND N. PICCO
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67401e468aa7000e22371dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel